AVENANT du 16 novembre 2000
A l'accord national relatif au statut conventionnel
du personnel Groupama du 10 septembre 1999
Considérant :
la nécessaire articulation devant être faite, en application du système de rémunération mis en place par l'Accord national GROUPAMA, entre, d'une part, la négociation salariale nationale de niveau UDSG et, d'autre part, la négociation des augmentations de salaires collectives au niveau des entreprises;
les difficultés constatées sur ce point lors du premier exercice d'application de l'Accord national GROUPAMA;
la position des entreprises GROUPAMA qui estiment ne pas être en mesure d'examiner la question des mesures salariales d'entreprises tant que la Commission Nationale de Négociation consacrée, en début d'année, aux salaires ne s'est pas tenue;
la position des organisations syndicales qui considèrent que les négociations nationales et d'entreprises doivent chacune jouer pleinement leur rôle;
la nécessité en résultant de faciliter pour l'avenir le déroulement de chacune de ces négociations en inversant et précisant la chronologie prévue par l'article 26 de l'Accord national GROUPAMA.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 26 de l'Accord national relatif au statut conventionnel GROUPAMA du 10 septembre 1999 sont remplacées par les dispositions suivantes :
"L'examen de la question des augmentations salariales collectives au titre de chaque exercice annuel est réalisé avant la fin du mois d'avril, dans le cadre de la négociation sur les salaires effectifs que chaque entreprise engage annuellement en application de l'article L. 132-27 du Code du travail, et après la réunion de la Commission Nationale de Négociation consacrée aux salaires qui doit se tenir au plus tard, sauf exception, le 15 février de chaque année".
Article 2
S'agissant des informations nécessaires au bon déroulement des réunions de négociation définies à l'article 1er ci-dessus, une Commission technique se tiendra sur ce thème au cours du mois de janvier 2001, à une dote qui sera fixée en concertation entre l'UDSG et l'ensemble des organisations syndicales.
Article 3
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, en 5 exemplaires originaux, auprès du Service Pluridépartemental de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles de Paris et remis également en un exemplaire original, au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.