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Article 1 - Champ d’application

La présente convention de branche, conclue dans le cadre des articles L 132-1 à L 132-17 du code du travail, a pour objet de régler les rapports entre :

- d’une part, les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole et ayant adhéré à la Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité Sociale Agricole ;

- d’autre part, les salariés des organismes adhérents à l’exception du personnel de direction et des praticiens.

Les organismes adhérant à la FNEMSA, présents en tant que partenaires au sein de conseils d'administration d'autres structures, veilleront à l'application dans celles-ci d'une convention collective.

En outre peuvent appliquer à titre volontaire la présente convention les organismes dont l’objet concourt à la mission ou à l’activité des caisses de Mutualité Sociale Agricole.

 

 

 

 

Article 2 - Durée - Révision – Dénonciation

La présente convention collective est conclue pour une durée indéterminée.

Les propositions de révision émanant de chaque partie signataire sont examinées par la Commission Paritaire de Négociation prévue à l’article 6 de la présente convention.

La partie signataire qui souhaite réviser tout ou partie de la convention doit proposer par écrit un projet de modification.

Chaque partie signataire peut dénoncer cette convention collective par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, dans les conditions légales.

Toutefois, la procédure de dénonciation ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de la première commission paritaire ayant examiné la demande de révision.

En cas de dénonciation conformément au 3ème alinéa de l’article L 132-8 du Code du travail, la présente convention continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

 

 

 

Article 3 - Avantages acquis

La présente convention ne pourra, en aucun cas, être la cause d’une réduction, pour les salariés des organismes adhérents, des avantages acquis à titre individuel en matière de rémunération.

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 - Egalité professionnelle

L'employeur s'engage à veiller à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Ainsi, l’employeur ne peut prendre en considération du sexe, toute mesure notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle ou de mutation.

Les salariés travaillant à temps partiel ne peuvent être traités moins favorablement que ceux travaillant à temps plein, au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel notamment en matière de progression et de mobilité professionnelle (promotion, déroulement de carrière, formation).

 

 

 

 

 

 

Article 5 - Principe général de non discrimination

La FNEMSA et les organisations syndicales s’engagent à respecter le principe de non discrimination en raison de la nationalité, du sexe, du handicap, des moeurs, de la situation de famille, de l’origine ethnique, des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses, de l’appartenance ou non à un syndicat et de la participation ou non à des activités ou actions de caractère syndical.

Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 - Commission Paritaire de Négociation

La Commission Paritaire de Négociation constitue l’instance de négociation du statut conventionnel entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national.

Des commissions techniques ayant pour objet d’examiner certains thèmes pourront être constituées par accord entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national.

1° Calendrier des réunions

La Commission Paritaire de Négociation tient au minimum quatre réunions annuelles, selon un calendrier établi d’un commun accord entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national. Au moins l’une de ces réunions doit être consacrée à l’examen de l’évolution des salaires du personnel.

2° Ordre du jour et convocation

A l’issue de chaque réunion de la Commission Paritaire de Négociation, l’ordre du jour de la réunion suivante sera définitivement arrêté entre la FNEMSA et les organisations syndicales. L’ordre du jour est confirmé à toutes les organisations syndicales lors de l’envoi de la convocation qui doit être adressée, sauf cas exceptionnel, au moins une semaine avant la date prévue pour chaque réunion. Cette convocation est accompagnée des documents préparés pour la réunion par la FNEMSA ou par les organisations syndicales et d’un compte rendu synthétique de la réunion précédente, établi par la FNEMSA, qui reprend les positions exprimées par les organisations syndicales. A ce compte rendu pourront être annexés des documents éventuellement remis en séance par les organisations syndicales.

3° Composition des commissions

w Commission Paritaire de Négociation

La représentation des organisations syndicales aux réunions de la Commission Paritaire de Négociation est assurée dans les conditions suivantes :

Chaque organisation syndicale est représentée au maximum par :

· un représentant au titre de la Fédération Syndicale ;

· trois représentants choisis de préférence parmi le personnel des organismes adhérant à la FNEMSA.

La délégation des employeurs est composée d’un nombre égal de représentants désignés par la FNEMSA.

La présidence de la commission est assurée par un représentant de la FNEMSA.

w Commissions Techniques

La délégation de chaque organisation syndicale aux Commissions Techniques est composée au maximum de trois représentants.

La délégation des employeurs est composée au maximum d’un nombre égal de représentants désignés par la FNEMSA.

La présidence de ces commissions est assurée par un représentant de la FNEMSA.

4° Protection des représentants de la délégation salariale

Les salariés non titulaires d’un mandat de représentation du personnel, désignés par les organisations syndicales pour participer à une ou plusieurs réunions de la Commission Paritaire de Négociation ou d’une Commission Technique, ne peuvent être, pendant la période de négociation effective ainsi que pendant les 6 mois qui suivent l’expiration de celle-ci, ni sanctionnés ni licenciés par leur organisme employeur en raison de leur participation aux travaux de ces instances.

5° Participation aux réunions des commissions

Pour chaque réunion des commissions visées à l’article 6, les représentants des organisations syndicales, salariés d’un organisme adhérant à la FNEMSA, informent au moins un jour à l’avance leur organisme employeur de la date et de la durée de leur absence.

Pour ces représentants, le temps passé à ces réunions est considéré comme temps de travail et payé comme tel, il n’est pas imputable sur les crédits d’heures dont ils bénéficient s’ils exercent des fonctions de représentation du personnel.

Il en va de même du temps passé aux réunions syndicales nationales qui les préparent, dans la limite d’une journée.

Il sera établi, pour chaque réunion des commissions, une liste d’émargement de manière à ce que la FNEMSA puisse justifier auprès des organismes employeurs de la présence des intéressés et procéder au versement des indemnités prévues au 6° du présent article.

Pour prendre en compte le temps des déplacements en train ou en voiture de plus de 400 km (aller ou retour), un délai de route forfaitaire d’une demi-journée est accordé à ces représentants en cas de besoin.

6° Indemnisation des frais exposés

Les représentants des organisations syndicales, salariés d’un organisme adhérant à la FNEMSA, bénéficient d’une indemnisation, par la FNEMSA, des frais qu’ils ont exposés pour leur participation à chaque réunion de la Commission Paritaire de Négociation et des Commissions Techniques, et à la réunion syndicale nationale de préparation concernant
celles-ci, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord visé à l'article 66 de la présente convention collective.

Toutefois, les repas pris en charge le jour d’une commission paritaire ou d’une commission technique sont consommés au restaurant interentreprises.

 

 

 

 

 

 

Article 7 - Commission Paritaire d'Interprétation

Dans le cadre de la Commission Paritaire de Négociation, il est mis en place une instance chargée de procéder à l’interprétation des dispositions de la convention collective et de ses annexes. Cette instance est dénommée Commission Paritaire d’Interprétation.

La Commission Paritaire d’Interprétation est saisie, sur demande écrite, par la FNEMSA ou une organisation syndicale représentative au niveau national, des problèmes d’interprétation des dispositions de la présente convention collective et de ses annexes.

A condition qu’elle soit saisie pour l’examen d’au moins un dossier par l’une des parties visées à l’alinéa précédent, la Commission Paritaire d’Interprétation tient deux réunions par an : la première au premier trimestre et la seconde au troisième trimestre de l’année civile.

En outre, des réunions exceptionnelles peuvent être décidées d’un commun accord entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

L’interprétation donnée par la Commission Paritaire d’Interprétation s’impose aux parties sous réserve du recours devant les tribunaux compétents.

L’avis de la Commission Paritaire d’Interprétation est porté à la connaissance de l’ensemble des organismes adhérant à la FNEMSA.

La Commission Paritaire d’Interprétation est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau national et d’un nombre égal de représentants désignés par la FNEMSA.

Le temps consacré aux réunions de la commission par les représentants des organisations syndicales est, s’ils sont salariés d’un organisme adhérant à la FNEMSA, considéré comme temps de travail et payé comme tel dans les conditions prévues au 5° de l’article 6 de la présente convention. Ces représentants bénéficient par ailleurs de l’indemnisation visée au 6° du même article.

 

 

 

 

 

 

Article 8 - Commission Paritaire de Conciliation

En vue de dénouer un conflit collectif de travail bloquant le fonctionnement d’un organisme adhérant à la FNEMSA, la FNEMSA ou une organisation syndicale représentative au plan national peut recourir à la Commission Paritaire de Conciliation.

Cette commission est chargée d’examiner et de proposer toute solution de nature à favoriser le règlement de la situation en cause.

Avant toute proposition de solution au conflit collectif, la Commission Paritaire de Conciliation peut décider, le cas échéant, d’auditionner les parties concernées.

La représentation des organisations syndicales aux réunions de cette commission est assurée par un représentant au titre de chaque Fédération syndicale représentative.

La délégation des employeurs est composée d’un nombre égal de Directeurs des organismes adhérents désignés par la FNEMSA.

Le temps consacré aux réunions de la commission par les représentants des organisations syndicales est, s’ils sont salariés d’un organisme adhérant à la FNEMSA, considéré comme temps de travail et payé comme tel dans les conditions prévues au 5° de l’article 6 de la présente convention. Ces représentants bénéficient par ailleurs de l’indemnisation visée au 6° du même article.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9 - Commission de l'Emploi et de la Formation

Dans le cadre de la Commission Paritaire de Négociation, il est institué une instance spécifique chargée d’examiner les problèmes de l’emploi et de la formation professionnelle. Cette instance dénommée Commission de l'Emploi et de la Formation a pour mission :

- d’examiner les problèmes de l'emploi et de la formation professionnelle dans les organismes adhérents ;

- d’étudier la situation de l'emploi dans les organismes adhérents, son évolution prévisible et les orientations de la formation professionnelle qui en résultent ;

- d’examiner l’évolution des métiers et des compétences ;

- de favoriser l'expression d'observations, d'avis et de suggestions de la part des partenaires sociaux, afin, le cas échéant, d’y apporter les réponses appropriées.

La Commission de l'Emploi et de la Formation est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative au plan national et d'un nombre égal de représentants désignés par la FNEMSA, sa présidence étant assurée par un représentant de la FNEMSA.

Le temps consacré aux réunions de la commission par les représentants des organisations syndicales est, s’ils sont salariés d’un organisme adhérent de la FNEMSA, considéré comme temps de travail et payé comme tel dans les conditions prévues au 5° de l’article 6 de la présente convention. Ces représentants bénéficient par ailleurs de l’indemnisation visée au 6° du même article.

Elle se réunit deux fois par an à des dates fixées d’un commun accord entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national. La FNEMSA envoie à chaque organisation syndicale représentée dans la commission une documentation dont le contenu est préalablement convenu entre ces parties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 10 - Instances représentatives du personnel

La mise en place, le fonctionnement et la mission des délégués du personnel, du Comité d'entreprise et des délégués syndicaux s’effectuent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions évoquées ci-dessous.

La dotation versée au Comité d’entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles ne peut être inférieure à 1 % de la masse globale des salaires versés par l’organisme.

Dans l’attente de la conclusion d’un accord national sur le fait syndical, les dispositions des articles 6 et 6 bis de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 sont maintenues dans les conditions suivantes :

Les organisations syndicales représentatives ayant présenté dans la caisse, ensemble ou séparément, une liste de délégués titulaires à la plus récente élection de délégués du personnel, feront connaître en début d’année à la direction les noms de leurs représentants.

Le nombre de ces représentants est de un par fraction de 30 salariés avec, au minimum, un représentant par organisation syndicale visée à l’alinéa précédent.

Les représentants syndicaux disposent d’une heure de travail par mois pour accomplir leur mandat.

L’exercice du mandat syndical comporte notamment la collecte des cotisations pendant les heures de travail ainsi que la libre diffusion de la presse et des documents syndicaux dans l’entreprise.

Chaque organisation syndicale existant dans la caisse dispose d’une heure par mois comprise dans l’horaire de travail pour réunir ses adhérents.

La caisse met à la disposition des organisations syndicales un local en vue de leur permettre l’exercice de leurs activités.

Un panneau d'affichage réservé aux communications de chaque organisation syndicale est apposé à un ou plusieurs emplacements situés sur le passage du personnel.

Le contenu de ces communications est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Chaque organisation syndicale représentative désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant, pris parmi le personnel de la caisse, et qui représentent l'organisation auprès de la direction.

Dans les caisses où l’effectif de personnel se situe entre 501 et 1 500 salariés, chaque organisation syndicale désigne deux délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Lorsque l’effectif de personnel est supérieur à 1500 salariés, chaque organisation syndicale désigne trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.

Les délégués syndicaux bénéficient des garanties accordées par la loi aux délégués du personnel.

Ils obtiendront les facilités nécessaires pour :

  • assister la délégation du personnel ;

  • assister aux séances du Conseil de discipline ;

  • et, d’une façon générale, représenter l’organisation syndicale auprès de la direction de l’organisme, à la Commission Paritaire de Négociation, auprès des Pouvoirs Publics.

Les délégués titulaires pourront se faire assister des délégués suppléants au cours des entrevues avec la direction de l’organisme.

Ce temps sera considéré comme temps de travail et payé comme tel.

Chaque délégué titulaire disposera en outre, dans les mêmes conditions que les délégués du personnel, du temps nécessaire à l’exercice de son mandat dans la limite d’une durée de 15 heures par mois, dans les caisses dont l’effectif est inférieur ou égal à 300 salariés. Cette durée est portée à 17 heures par mois dans les caisses dont l’effectif se situe entre 301 et 500 salariés et à 20 heures par mois dans les caisses comportant plus de 500 salariés. Le délégué suppléant pourra utiliser ce crédit d’heures. Le temps ainsi utilisé par ce dernier sera imputé sur le crédit d’heures du délégué titulaire.

Des congés exceptionnels sont accordés pour l’exercice d’un mandat syndical dans le cadre des instances syndicales statutaires et pour la formation syndicale. Ils ne peuvent être l’occasion de réduction de la durée des congés annuels et sont rémunérés dans la limite de cinq jours ouvrés par an pour les caisses dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur cinq jours. La limite des cinq jours susvisés s’applique globalement aux congés accordés au délégué titulaire, à son suppléant, ou à toute autre personne désignée par l’organisation syndicale.

Les congés exceptionnels afférents à une année peuvent être reportés, pour moitié, sur l’année suivante.

Dans le cas où un employé serait appelé par son organisation à exercer, en faveur des salariés de la Mutualité Sociale Agricole ou des organismes professionnels agricoles, une fonction de permanent, il bénéficiera d’un congé sans solde de trois ans.

Trois mois avant l’expiration de ce congé, il devra, s’il désire reprendre son emploi, en avertir sa caisse d’origine, auquel cas il sera, dans la limite des places disponibles, réintégré dans ses fonctions ou dans un poste équivalent comportant un coefficient hiérarchique et des avantages identiques à ceux qu’il avait à son départ.

Au cas où il ne pourrait, faute de places disponibles, être réintégré dans sa caisse d’origine, il disposera d’une priorité de réembauchage pour occuper un poste équivalent dans l’une des autres caisses adhérentes à la présente convention.

A défaut de réembauchage à l’issue du préavis de trois mois, il aura droit à une indemnité égale à la moitié de l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait pu prétendre s’il avait été licencié ; toutefois, ladite indemnité ne serait pas due si lui-même avait refusé une offre de réembauchage dans le délai sus-indiqué.

Le congé sans solde de trois ans pourra être reconduit pour une période de même durée et dans les mêmes conditions, sous réserve que l’intéressé en ait fait la demande par lettre recommandée, trois mois au moins avant l’expiration dudit congé.

 

 

 

 

 

 

 

Article 11 - Hygiène, sécurité et conditions de travail

La mise en place, le fonctionnement et la mission des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La santé des salariés, leur sécurité, et leurs conditions de travail constituent une préoccupation majeure dans le fonctionnement des organismes adhérents.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui ont un rôle déterminant dans la conservation de la santé des salariés, la prévention des dangers et l’amélioration des conditions de travail, reçoivent des organismes adhérents toutes les informations nécessaires pour l’exercice de leurs missions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 12 - Liberté d’opinion, liberté d’expression et liberté syndicale

La liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté d’adhérer à tout syndicat professionnel ainsi que l’exercice du droit syndical sont des droits fondamentaux reconnus par la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national.

Le droit à l’expression directe et collective des salariés de l’entreprise sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, s’exerce dans les conditions prévues par le code du travail et, le cas échéant, par les accords collectifs en vigueur.

Les organismes adhérents s’interdisent de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, l’évolution de carrière, la rémunération, la formation professionnelle, la mobilité, les mesures disciplinaires et la rupture du contrat de travail.

 

 

 

 

 

Article 13 - Droit de grève

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice du droit de grève.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 14 - Information et formation des cadres

Les cadres disposent de toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Compte tenu de leur rôle dans le fonctionnement des organismes adhérents, ils doivent être associés le plus largement possible au fonctionnement de l’organisme, par exemple par le biais de réunions périodiques d’information et d’échanges sur la marche de l’entreprise et sur les données majeures de son environnement.

Les contraintes imposées par les fonctions et les responsabilités des cadres ne doivent pas les empêcher de pouvoir accéder à la formation professionnelle, en particulier en raison du rôle de formation qu’eux-mêmes doivent assurer auprès de leurs collaborateurs.

 

Article 15 - Assurance des salariés contre les risques d’agression de la part de tiers

Les organismes adhérant à la FNEMSA, exposés à des risques d'agressions de la part de tiers, notamment en cas d'actions de contestation de leur mission de service public, souscrivent au profit de leurs salariés soumis auxdits risques un contrat d'assurance incluant l'assistance juridique.

 

 

 

 

 

 

 

Article 16 - Répertoire des emplois

Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés et cadres visés par la présente convention sont énumérés et définis par le répertoire des emplois qui y est annexé. Ils constituent la référence nationale en matière de classification. Voir annexe 17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 17 - Cartographie générale des emplois

Les emplois sont répartis en 6 filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité.

L’activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient.

Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention, dans l'un des 8 niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi.

Le niveau de classement d’un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu’il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l’activité dominante.

Les emplois référencés dans les niveaux 5, 6, 7 et 8 correspondent à des emplois de cadres.

 

 

 

 

 

 

 

Article 18 - Rémunération mensuelle

1° Composition

Le coefficient de rémunération est composé du coefficient de l’emploi, complété par des points d’expérience et des points d’évolution ainsi que, le cas échéant, des points informatiques dans les conditions définies ci-après.

Le coefficient de rémunération - auquel peut s’ajouter un complément familial - multipliés par la valeur du point, définissent la rémunération mensuelle.

La valeur du point est déterminée au niveau national, après négociation dans le cadre de la Commission Paritaire de Négociation prévue à l’article 6 de la présente convention.

2° Coefficient de l’emploi

Le coefficient de l’emploi, exprimé en points, résulte du positionnement de l’emploi occupé par le salarié dans l’un des 8 niveaux d’emploi de la classification.

Chaque niveau d’emploi comporte un coefficient d’entrée dans l’emploi, ainsi que deux degrés qui constituent le parcours professionnel.

niveau 1 : 135 – 140 – 145 niveau 5 : 200 – 215 – 230

niveau 2 : 145 – 150 – 155 niveau 6 : 250 – 265 – 280

niveau 3 : 160 – 165 – 170 niveau 7 : 305 – 320 – 335

niveau 4 : 175 – 180 – 185 niveau 8 : 360 – 375 – 390

L’attribution des degrés s’effectue en fonction de la progression constatée des compétences en lien avec l’évolution du profil de poste.

L’entretien annuel d’évaluation, dont les modalités sont prévues à l’article 62 de la présente convention, permet la gestion individualisée des parcours professionnels.

3° Points d’expérience

Tous les salariés perçoivent, au terme de chaque année de présence, des points d’expérience.

Les points attribués sont au nombre de 2 par année de présence, dans la limite de 20 ans.

Sont assimilées à du temps de présence, les absences considérées comme temps de travail effectif au sens du code du travail et de la présente convention collective.

La limite de 20 ans s’apprécie en fonction du temps de présence du salarié dans un organisme de Mutualité Agricole et/ou d'un organisme adhérant à la FNEMSA.

4° Points d’évolution

Les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points d’évolution.

Ces points d’évolution sont destinés à rétribuer la qualité de service ainsi que les résultats obtenus.

Le montant de chaque attribution, exprimé en points entiers, correspond au minimum à 3 points, avec un plafonnement individuel et annuel de 10 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 1 à 4 et de 15 points pour les salariés occupant un emploi de niveau 5 à 8.

Le nombre total de points d’évolution attribués dans l’organisme au cours de chaque année n’est pas plafonné. Il doit être égal, au minimum, à 100 % de l’effectif au 1er janvier décompté en personnes physiques, et réparti au moins sur 20 % de cette même population.

Ce montant minimum peut être réparti proportionnellement entre les salariés cadres et non-cadres et sera attribué au 1er janvier de chaque année.

La direction de chaque organisme communiquera aux instances représentatives du personnel les informations sur les modalités de la répartition de cette enveloppe de points d'évolution.

5° Points informatiques

Des points informatiques sont attribués à l’embauche pour tous les emplois relevant de la filière informatique, afin de proposer un coefficient de rémunération conforme au marché de l’emploi.

Le montant de cette attribution est fixe :

10 points pour les niveaux 1 à 4

20 points pour les niveaux 5 à 8

Ces points pourront être majorés dans la limite de :

10 points pour les niveaux 1 à 4

20 points pour les niveaux 5 à 8

En cas de changement de niveau dans la filière ou de changement de filière, ces points informatiques se transforment en points d’évolution.

6° Principes d’évolution de la rémunération en cas de changement de coefficient

4 Progression des points d’évolution

En cas d’évolution dans l’emploiou de changement d’emploi, les points d’évolution ne sont pas remis en cause.

Le passage du niveau 1 au niveau 2 sans changement de coefficient donne lieu à l’attribution d’un minimum de 3 points d'évolution hors montant minimum prévu au 4° du présent article.

4 Progression des points d’expérience

L’accès à un nouvel emploi n’a pas d’effet particulier sur l’attribution des points d’expérience qui évoluent, indépendamment de l’emploi occupé, selon les modalités définies au 3° relatif aux " Points d’expérience " du présent article.

7° Abattement en cas d'absence sans salaire

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de rémunération, le salaire mensuel subit un abattement forfaitaire de 1/22ème par journée d'absence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 19 - Examen personnalisé de situation

La direction de l’organisme procède, sur la base des résultats des entretiens annuels d'évaluation, à l’examen personnalisé de la situation de tout salarié n’ayant pas bénéficié de points d’évolution ou d’attribution de degrés ou de changement d’emploi pendant 5 ans.

Le résultat de cet examen personnalisé de situation fait l'objet d'une notification écrite adressée à l'intéressé. Ce dernier peut, le cas échéant, demander à être reçu en entretien par la direction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 20 - Primes semestrielles

Deux primes semestrielles sont versées respectivement avec le salaire du mois de juin et de décembre, à l’ensemble des salariés.

Elles sont égales respectivement à la moitié de la rémunération mensuelle du mois de juin et à la moitié de la rémunération mensuelle du mois de décembre pour les salariés ayant au moins 6 mois de présence au titre du semestre concerné, et sont proportionnelles au temps de présence dans le semestre pour les autres.

En cas de départ en cours de semestre, la prime est attribuée au prorata du temps de présence, sur la base du dernier salaire normal.

Les périodes d’absence sans salaire donnent lieu à une réduction proportionnelle sur la base de 1/132ème par jour d’absence.

 

 

 

 

 

Article 21 - Primes liées à la formation

Des primes sont versées à l’occasion de l’obtention de certains diplômes lorsque ceux-ci sont préparés dans le cadre du plan de formation de l’organisme : diplômes délivrés ou homologués par l’Etat et diplômes délivrés à l’issue de formations institutionnelles.

La liste de ces diplômes ainsi que les modalités d'attribution des primes seront étudiéesdans le cadre de la Commission de l'Emploi et de la Formation prévue à l'article 9 de la présente convention, et feront l’objet d’un accord spécifique.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 22 - Primes liées aux événements familiaux

1° Prime de mariage

Tout salarié titulaire reçoit, à l’occasion de son mariage, une prime d'un montant forfaitaire de 100 points.

2° Prime de naissance

Tout salarié titulaire reçoit, à l’occasion de la naissance d’un enfant, une prime d’un montant forfaitaire de 100 points.

Cette disposition s’applique également en cas d’adoption.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 23 - Complément familial

Un complément familial, qui s'ajoute au coefficient de rémunération, est versé aux salariés ayant des enfants à charge.

Sont considérés comme à charge :

  • les enfants à charge au sens de la législation sur les allocations familiales ;

  • les enfants de plus de vingt ans et de moins de vingt cinq ans révolus accomplissant des études et demeurant à la charge de leurs parents, à l’exclusion de ceux qui perçoivent à des titres divers des sommes dont le montant est supérieur à 75 % du SMIC.

Il est égal à 5 points par enfant à charge.

Lorsque les deux parents travaillent dans un organisme adhérent, seul l’un des deux est bénéficiaire du complément familial.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 24 - Recrutement

Chaque direction doit assurer la publicité des postes disponibles auprès de ses salariés et doit également informer, simultanément à la diffusion des offres d’emploi, le Comité d’entreprise.

La direction de l’organisme adhérent doit prendre l’initiative d’une diffusion auprès de l’ensemble des organismes adhérents, dès lors que le poste n’est pas à pourvoir en interne.

La direction doit, par rapport à d’autres candidatures, examiner en priorité les éventuelles candidatures des personnes handicapées, des veufs(ves) ou orphelins d’un salarié d’un organisme adhérent, ainsi que des personnes appartenant ou ayant déjà appartenu à des organismes adhérant à la FNEMSA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 25 - Forme du contrat

Lorsque l’embauche dans un organisme adhérent est réalisée pour une durée indéterminée,
celle-ci doit être formalisée par écrit.

Le document doit être remis au salarié au plus tard dans les huit jours suivant son entrée en fonction et comporter notamment les mentions suivantes :

  • L’identité de l’employeur et du salarié ;

  • Le lieu de travail ;

  • La date de début du contrat ;

  • La durée du travail ;

  • La référence à la convention collective applicable ;

  • L’emploi occupé et le coefficient afférent ;

  • Le montant de la rémunération ;

  • La durée et, le cas échéant, les modalités particulières de la période d’essai ;

  • Le nom et l’adresse de la caisse de Mutualité Sociale Agricole ainsi que ceux des organismes de retraite complémentaire et de prévoyance dont relève le salarié.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 26 - Période d’essai

Les salariés embauchés par contrat à durée indéterminée effectuent une période d’essai. Sa durée maximale est fixée à six mois.

Toutefois, pour les salariés cadres, la période d’essai initiale pourra, le cas échéant, être prolongée une fois pour une durée au plus égale à trois mois, lorsque ceux-ci occupent un emploi nécessitant des compétences techniques particulières ou comportant d’importantes responsabilités. Cette prolongation suppose au préalable l’accord écrit du salarié concerné. A défaut d’un tel accord, l’employeur peut résilier le contrat de travail du salarié sous réserve du respect des délais de préavis visés ci-dessous.

Lorsque le salarié suit un ou plusieurs stages de formation, la période d’essai peut être prolongée de la durée du ou des stages suivis. Dans ce cas, la durée du ou des stages doit être au moins égale à un mois.

L’employeur ou le salarié peut, pendant la période d’essai, mettre fin au contrat de travail dans les conditions suivantes :

- sans préavis, pendant le premier mois ;

- avec un préavis de quinze jours, pendant le deuxième et le troisième mois ;

- avec un préavis d’un mois, à partir du quatrième mois.

Lorsque la période d’essai est concluante, le salarié est titularisé dans ses fonctions ; cette titularisation fait l’objet d’un écrit.

Les salariés en cours de période d’essai bénéficient des droits prévus par la présente convention à l’exception des articles 22 (primes liées aux événements familiaux), 23 (complément familial), 35 (délai congé), 36 (indemnité de licenciement), 39 (congés pour événements familiaux), 40 (congés de maladie), 42 (congés de maternité), 43 (congés d’adoption), 44 (congé parental d’éducation ou d’activité à temps partiel pour élever un enfant) et 45 (congé sans solde).

En cas de prolongation de la période d'essai, les salariés bénéficient, après 6 mois de présence, de tous les avantages accordés aux salariés titulaires, à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.

 

 

 

 

 

 

 

Article 27 - Remplacement

Tout salarié d’un organisme adhérent appelé à effectuer un remplacement dans un emploi affecté d’un coefficient supérieur, pour une période d’au moins deux mois, perçoit, à compter de sa prise de fonction, la rémunération qu’il obtiendrait s’il était classé dans ce nouvel emploi et ce pendant toute la durée du remplacement.

La durée de la période de remplacement ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, le salarié sera, soit promu dans son nouvel emploi, soit reclassé dans son ancien emploi.

Lorsqu’un salarié ayant effectué un remplacement postule à un emploi vacant de même nature que celui qu’il a occupé pendant ce remplacement, sa candidature doit faire l’objet d’un examen prioritaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 28 - Définition de la mobilité

La mobilité du personnel constitue un élément important dans le fonctionnement et l’évolution des organismes adhérents. Elle favorise également, par l'enrichissement des connaissances et des compétences qu'elle apporte, le développement des carrières individuelles. Elle se traduit par des mutations fonctionnelles et/ou géographiques.

Les dispositions prévues par les articles ci-après portent sur la mobilité géographique.

Les mutations géographiques s’entendent d’un changement de lieu de travail. Dans ce cas, pour ouvrir droit aux mesures d'accompagnement prévues à l'article 31 de la présente convention collective, la mutation doit imposer un changement de résidence.

 

 

 

 

 

 

 

Article 29 - Mobilité géographique à l’initiative de l’employeur

La mobilité à l’initiative de l’employeur s’entend des situations dans lesquelles le salarié est muté au sein du même organisme employeur, le cas échéant à la suite d’un regroupement d’organismes.

La mutation doit faire l’objet d’une proposition écrite ainsi que d’une acceptation expresse du salarié concerné.

Le salarié doit bénéficier, pour faire part de son acceptation ou de son refus, d’un délai de réflexion ne pouvant être inférieur à un mois. Le refus éventuel opposé par le salarié à une proposition de mutation ne saurait entraîner de sanction disciplinaire à son égard, sauf dans l’hypothèse où son contrat de travail comporte une clause de mobilité, ou si la mutation ne présente aucun caractère substantiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 30 - Mobilité géographique à l’initiative du salarié

Les mutations à l’initiative du salarié sont celles qui résultent soit de la réponse du salarié à un appel d'offre du futur employeur, soit d'une candidature spontanée du salarié.

Entre la décision de mutation et la prise des nouvelles fonctions, un délai égal au plus au délai-congé prévu à l’article 35 de la présente convention collective doit être respecté. Toutefois, ce délai pourra être prolongé d’une durée au plus égale à un mois en raison de circonstances particulières.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 31 - Mesures générales en faveur de la mobilité géographique

a) Mutations à l’initiative de l’employeur

Les mutations à l’initiative de l’employeur ouvrent droit pour le salarié au bénéfice des garanties suivantes :

    1. le niveau global de rémunération et un niveau identique de qualification sont maintenus ; toutefois, si le nouveau coefficient de rémunération est inférieur à celui dont bénéficiait le salarié dans l’emploi initial, le niveau global de rémunération est assuré en points, entiers ou non. En cas de changement ultérieur d’emploi entraînant une augmentation de coefficient, ces points sont remis en cause ;

    2. afin de permettre de vérifier la validité du choix opéré, un délai de repentance de deux mois au maximum peut être prévu, durant lequel le salarié pourra retrouver son ancien poste ou un poste équivalent ;

b) Mutations à l’initiative du salarié

Les mutations à l’initiative du salarié ouvrent droit pour ce dernier au bénéfice des garanties suivantes :

1° l’ancienneté acquise au sein des organismes adhérents au jour de la mutation est prise en compte par le nouvel employeur.

2° l’organisme d’accueil ne peut demander à ce que soit effectuée la période d’essai prévue à l’article 26 de la présente convention collective.

3° les droits à congés payés acquis dans l’organisme d’origine au jour de la mutation sont au choix du salarié, soit payés à celui-ci sous forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, soit transférés et maintenus dans le nouvel organisme.

c) Dispositions communes

En cas de mutation géographique à l’initiative de l’employeur ou du salarié, le salarié bénéficiera :

    1. de trois jours de congés rémunérés par l’organisme d’accueil en vue de rechercher un nouveau logement ;

    2. du remboursement par l’organisme d’accueil des frais exposés pour effectuer un voyage de reconnaissance dans la région d’accueil avec son conjoint ou concubin ;

Ce remboursement s’effectue dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord visé à l'article 66 de la présente convention collective.

    1. de la prise en charge par l’organisme d’accueil de ses frais réels de déménagement. Cette prise en charge s’effectue dans les conditions suivantes : le salarié doit, préalablement au remboursement, présenter à son organisme d’accueil deux devis. L’organisme lui notifie par écrit son accord sur le devis le plus économique. Le remboursement s’effectue sur présentation d’une facture détaillée et acquittée ;

    2. d’une prime forfaitaire d’un montant de 100 points versée par l'organisme d'accueil.

 

 

 

 

 

 

 

Article 32 - Sort et contenu du contrat de travail en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, telle que la constitution de nouvelles entreprises, notamment par fusion de plusieurs organismes adhérents, ou un regroupement de moyens se matérialisant notamment par la création de Fédérations, Unions, Groupements d’intérêt économique ou associations entre plusieurs organismes adhérents, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel organisme employeur et le personnel, conformément aux dispositions de l’article L 122-12 du code du travail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 33 - Reclassement

En cas de projet de suppression d’emploi, il doit être procédé, par priorité, au reclassement du personnel dans l’organisme ou dans un autre organisme adhérant à la FNEMSA.

Le plan de reclassement est établi par la direction, après avis du Comité d'entreprise.

Pour faciliter leur reclassement, les salariés intéressés peuvent bénéficier d’un stage de formation.

Pendant toute la durée du stage, ils continuent de percevoir intégralement les avantages afférents à leur ancien emploi.

Les salariés bénéficient d’une indemnité différentielle qui maintient le niveau global de leur rémunération si le coefficient de leur nouvel emploi est inférieur à celui de leur emploi initial, après reclassement. Cette indemnité se résorbe par imputation des points obtenus par changement de coefficient.

En cas de vacance de poste, ces salariés disposent d’une priorité pour l’attribution d’un poste équivalent à celui occupé précédemment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 34 - Contrat à durée déterminée

L’embauche de salariés sous contrat à durée déterminée est effectuée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de l’application de ces textes en matière de rémunération, les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient des droits reconnus aux salariés en période d’essai sous réserve que les conditions d'ancienneté requises auxquelles sont éventuellement soumis les avantages en ce domaine soient remplies. Après 6 mois de présence, ils bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés titulaires dans leurs fonctions, à l’exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ont la possibilité de poser leur candidature aux postes permanents éventuellement vacants, celle-ci sera examinée en priorité.

Au moment de la conclusion de leur contrat, les salariés sous contrat à durée déterminée sont informés de leurs droits en matière de formation.

Pendant un délai d’un an à compter de la fin de leur contrat, les intéressés peuvent, sur leur demande, obtenir la communication des offres d’emplois vacants dans l’organisme adhérent où ils ont été employés et correspondant à leur qualification.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ont la possibilité de rompre leur contrat de travail avant le terme de celui-ci, lorsqu’ils sont susceptibles d’être embauchés sous contrat à durée indéterminée par un employeur : dans cette hypothèse, la rupture du contrat à durée déterminée est considérée comme une rupture d’un commun accord entre les parties.

Lorsqu’un salarié, après avoir exécuté un contrat à durée déterminée dans un organisme adhérent, est réembauché dans cet organisme, dans un délai maximum de 12 mois, par contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’ancienneté acquise au cours du précédent contrat à durée déterminée est maintenue et la durée de celui-ci est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

Lorsqu’un salarié, après avoir exécuté un contrat à durée déterminée dans un organisme adhérent, est réembauché dans un autre organisme adhérent, dans un délai maximum de 12mois, par contrat à durée déterminée ou indéterminée, l’ancienneté acquise au cours du précédent contrat à durée déterminée est maintenue. La durée du précédent contrat à durée déterminée exécuté dans un autre organisme adhérent n'est pas déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.

Le Comité d'entreprise est informé de l’objet et de la durée des contrats à durée déterminée conclus dans l’organisme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 35 - Délai congé

Le délai congé, en cas de démission ou de licenciement hors faute grave ou lourde est fixé comme suit :

salariés titulaires non cadres :

- pendant les 5 premières années :

2 mois pour le licenciement

1 mois pour la démission

- après 5 ans de présence :

3 mois pour le licenciement

1 mois pour la démission

salariés titulaires cadres :

- pendant les 5 premières années :

3 mois pour le licenciement

1 mois pour la démission

- après 5 ans de présence :

6 mois pour le licenciement

3 mois pour la démission

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 36 - Indemnité de licenciement

1° - Licenciement

Lorsque le licenciement d'un salarié est prononcé avec indemnité, celle-ci est égale à :

- un demi-mois de salaire par année d'ancienneté, pour les six premières années,

- un mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années suivantes.

Toutefois, l'indemnité ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 24 mois de salaire.

Le salaire servant de base de calcul de l'indemnité est égal au douzième de la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant le licenciement.

2° - Licenciement pour inaptitude physique

En cas de rupture du contrat de travail du salarié pour cause d’inaptitude physique médicalement constatée, consécutive à une maladie ou un accident de la vie privée, le versement de l’indemnité de licenciement visée au 1° du présent article est exclu. Seule est due une indemnité égale à l'indemnité légalisée de licenciement prévue à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, majorée de 50 %.

 

 

Article 37 - Départ en retraite

Le départ à la retraite s’effectue conformément aux dispositions législatives et réglementaires prévues en la matière.

Les salariés s’engagent à fournir à l’employeur tous renseignements sur leur situation au regard de leurs droits à pension de vieillesse.

Le départ à la retraite entraîne le versement d’une indemnité égale à 3 mois de salaire calculée sur la base du dernier salaire brut mensuel normal.

Toutefois, lorsque le départ à la retraite intervient sur décision de l’employeur, l’indemnité versée ne peut être inférieure à l’indemnité visée à l’article 5 de l’accord du 10 décembre 1977 annexé à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 38 - Congés payés

Les salariés des organismes adhérents bénéficient de congés annuels, au prorata de leur temps de présence au cours de la période de référence, dans les conditions suivantes :

- moins d’un an d’ancienneté : 2,5 jours ouvrables par mois de présence ;

- d’un an à quatre ans d’ancienneté : 25 jours ouvrés ;

- plus de quatre ans d’ancienneté : 26 jours ouvrés ;

- plus de vingt-cinq ans d’ancienneté : 27 jours ouvrés.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

A ces congés s’ajoutent en cas de fractionnement :

- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés payés pris entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année est au moins égal à 5,

- 1 seul jour ouvré lorsque ce nombre est inférieur à 5 jours ouvrés et au moins égal à 2.

Les salariés occupés d’une façon permanente dans des sous-sols ne pouvant recevoir directement la lumière extérieure ont droit à une demi-journée de congé supplémentaire par mois de présence dans ces sous-sols.

La durée des congés de maladie prévue à l’article 40 de la présente convention collective est considérée comme période de travail effectif, dans la limite maximale de six mois, pour la détermination du droit au congé annuel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 39 - Congés pour événements familiaux

Les salariés bénéficient, sur justification et à l’occasion des événements visés ci-dessous, d’une autorisation d’absence exceptionnelle avec maintien de salaire et non cumulable avec les congés légaux dans les conditions suivantes :

1° Mariage :

- du salarié 5 jours ouvrés

- d’un enfant du salarié 3 jours ouvrés

- d’un frère ou d’une soeur du salarié 1 jour ouvré

2° Naissance ou adoption :

- d’un enfant du salarié 4 jours ouvrés

3° Décès :

- du conjoint du salarié 5 jours ouvrés

- d’un enfant du salarié 5 jours ouvrés

- du père, de la mère du salarié, de son conjoint 3 jours ouvrés

- d’un frère, d’une soeur du salarié 2 jours ouvrés

- du grand-père, de la grand-mère du salarié ou ceux de son conjoint 1 jour ouvré

- du petit-fils, d’une petite-fille du salarié 1 jour ouvré

- d’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié 1 jour ouvré

- du gendre, du beau-fils ou d’une belle-fille du salarié 1 jour ouvré

4° Enfant malade :

En cas de maladie d’un enfant à charge de moins de 18 ans et sur justification médicale, le salarié peut bénéficier d’un congé rémunéré de 4 jours ouvrés par enfant et par an sous réserve que son conjoint exerce une activité professionnelle. Aucun justificatif médical n'est toutefois requis en cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 3 ans si le congé rémunéré est d'une journée ouvrée au plus et s'il n'est pas accolé à une autre journée de même nature.

Le congé est porté à 8 jours ouvrés par enfant et par an, en cas de maladie d'un enfant à charge de moins de 18 ans, reconnu handicapé par la législation sociale agricole en vigueur ou ouvrant droit à une prise en charge à 100 % par un régime de protection sociale obligatoire, sous réserve que le conjoint exerce une activité professionnelle.

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5° Déménagement :

Le changement de résidence avec transport de mobilier donne lieu à un congé de 2 jours ouvrés.

6° Autorisation d’absence :

Pour des raisons liées à la survenance d’événements familiaux, une autorisation d’absence sans solde peut-être, le cas échéant, accordée par la direction de l’organisme au salarié, lequel doit justifier sa demande.

Le concubin ou la personne ayant conclu un contrat dans le cadre de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 sont assimilés au conjoint du salarié pour le bénéfice des dispositions prévues par le présent article.

Les congés visés dans cet article devront être pris au moment de la survenance des événements en cause.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 40 - Congés de maladie

1° Justification de l’absence

En cas d’absence résultant d’une maladie ou d’un accident de la vie privée, le salarié est tenu, sauf cas de force majeure :

    • d’aviser sa direction dans les 24 heures ;

    • de faire constater son incapacité de travail par un médecin dès le premier jour d’absence normalement travaillé ;

    • de faire parvenir à sa direction le certificat médical dans un délai maximum de 3 jours.

L’employeur peut demander à un médecin de son choix de visiter le salarié absent. Le salarié s'engage à accepter ce contrôle et en permettre l'exercice. S'il y a contradiction entre l'avis du médecin traitant et l'avis du médecin de l'employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager et fixer, éventuellement, la date de reprise du travail.

2° Incidence de l’absence pour maladie sur le contrat de travail

Pendant son absence pour maladie ou accident de la vie privée médicalement justifiée, le contrat de travail du salarié est suspendu et le salarié est considéré en congé de maladie.

Si le congé maladie donne lieu à attribution d’indemnités journalières par la caisse de Mutualité Sociale Agricole, il ouvre droit à une indemnisation par l’employeur dès le premier jour d’absence. En cas d’absence inférieure à quatre jours, la condition de versement d’indemnités journalières n’est pas requise.

L’indemnisation accordée par l’employeur complète, de façon à garantir le salaire net que le salarié aurait perçu en travaillant, les indemnités versées par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur.

L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités dues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’organisme, sous réserve d’être autorisé par le salarié à percevoir directement lesdites indemnités.

Tant que le bénéfice des indemnités journalières est accordé, le maintien de la rémunération par l’employeur est effectué dans la limite maximale :

- de trois mois pour les salariés ayant de six mois à un an d’ancienneté ;

- de six mois à partir d’un an d’ancienneté.

Le droit à une nouvelle période de maintien de la rémunération au titre de la maladie est subordonné à la reprise d'activité du salarié pendant une période continue ou non d'au moins six mois.

La direction de l'organisme porte une attention particulière aux demandes de reprise de travail à temps partiel dans un but thérapeutique des salariés bénéficiant d'une prescription médicale visée à l'article L 323-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Si le salarié informe son employeur que son affection a été reconnue comme entrant dans la catégorie des affections de longue durée au sens de la législation sur les assurances sociales agricoles, l’indemnisation est portée à :

- 18 mois pour les salariés ayant de 2 ans à 3 ans d’ancienneté ;

- 30 mois pour les salariés ayant de 3 ans à 4 ans d’ancienneté ;

- 3 ans au-dessus de 4 ans d’ancienneté.

Le droit à une nouvelle période de maintien de la rémunération au titre de l'affection de longue durée est subordonné à la reprise d’activité du salarié pendant une durée continue d'au moins un an. Les absences ne dépassant pas, par an, 45 jours calendaires continus ou non, ne sont toutefois pas prises en considération pour l’appréciation de la condition de reprise d’activité d’un an.

Il n’y a pas de cumul entre les durées de congé prévues pour affection de longue durée et pour les autres cas de maladie.

Après la période d’indemnisation par l’employeur, le congé de maladie se poursuit tant que la maladie demeure médicalement justifiée et, à l’issue du congé, le salarié physiquement apte à tenir son emploi est réintégré dans celui-ci ou un emploi similaire.

Pendant le congé maladie indemnisé au titre des assurances sociales agricoles, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ne peut intervenir que pour un motif autre que la maladie elle-même.

La durée du congé de maladie est prise en compte pour l’appréciation du droit à congés payés dans la limite prévue à l’article 38 de la présente convention. Elle est prise en compte pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté dans l’organisme, dans la même limite de six mois.

3° Inaptitude physique

En cas d’inaptitude physique du salarié, il est fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de procéder au reclassement de l'intéressé dans l'organisme, en prenant en compte les propositions du médecin du travail.

En cas d'impossibilité de reclassement et dans un délai d'un mois qui suit l'examen médical de reprise du travail :

- soit le contrat de travail demeure suspendu et l'employeur rétablit le salaire de l'intéressé,

- soit le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur.

Lorsque la rupture du contrat de travail du salarié intervient pour cause d'inaptitude physique médicalement constatée, l'indemnité à verser est fixée au 2° de l'article 36 de la présente convention.

 

 

 

 

 

 

 

Article 41 - Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle

Le congé consécutif à un accident du travail, y compris à un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle, tel que défini par les textes législatifs et réglementaires, qui donne lieu à attribution d'indemnités journalières par la caisse de Mutualité Sociale Agricole, ouvre droit à une indemnisation par l'employeur jusqu'à la date de guérison ou de consolidation du salarié.

L’indemnisation accordée par l’employeur complète, de façon à garantir le salaire net que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, les indemnités versées par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur.

L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités dues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’organisme, sous réserve d’être autorisé par le salarié à percevoir directement lesdites indemnités.

L'employeur peut demander à un médecin de son choix de visiter le salarié absent.

La direction de l'organisme porte une attention particulière aux demandes de reprise de travail à temps partiel dans le but de favoriser la guérison ou la consolidation des salariés bénéficiant d'une prescription médicale, visée à l'article L 433-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Après sa guérison ou sa consolidation, le salarié déclaré apte par le médecin du travail retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

En cas d’inaptitude physique du salarié consécutive à un accident du travail, un accident de trajet ou à une maladie professionnelle, l'obligation de reclassement du salarié dans l'organisme qui incombe à l'employeur s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'indemnité à verser en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour cause d'inaptitude physique médicalement constatée est fixée au 1° de l'article 36 de la présente convention.

 

 

 

 

 

 

 

Article 42 - Congé maternité

1° Réduction d’horaire

La salariée d’un organisme adhérent, en état de grossesse, bénéficie sur sa demande d’une réduction d’une heure de travail par jour à partir du 1er jour du 7ème mois de grossesse médicalement constatée.

Ces réductions d’horaires n’entraînent pour la salariée concernée aucune diminution de rémunération. Les modalités de ces réductions d’horaires sont définies d’un commun accord entre la direction et la salariée.

2° Durée et modalités de l’indemnisation

Sous réserve des durées plus longues prévues dans certaines hypothèses par les dispositions législatives en vigueur, le congé de maternité est de 4 mois.

Lorsque le congé de maternité donne lieu au versement d’indemnités journalières par la caisse de Mutualité Sociale Agricole, la salariée bénéficie pendant 4 mois d’une indemnisation qui complète ces indemnités journalières ainsi que celles éventuellement versées par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur. La salariée se voit garantir le salaire net qu’elle aurait perçu en travaillant.

L’employeur fait l’avance à la salariée des indemnités dues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’organisme, sous réserve d’être autorisé par la salariée à percevoir directement lesdites indemnités.

Si en application des dispositions législatives, la salariée bénéficie d’un congé d’une durée supérieure à 4 mois, la durée de l’indemnisation est portée à celle prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les modalités de l’indemnisation sont identiques à celles fixées aux paragraphes précédents.

3° Congé à demi-salaire

A l’issue du congé de 4 mois, la salariée a la faculté de demander un nouveau congé de deux mois au cours duquel il lui est accordé une indemnité égale à la moitié du salaire net qu’elle aurait perçu en travaillant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 43 - Congé d’adoption

Le congé d’adoption est de 3 mois, sous réserve des durées plus longues prévues dans certaines hypothèses par les dispositions législatives en vigueur.

Lorsque le congé d’adoption donne lieu au versement d’indemnités journalières par la caisse de Mutualité Sociale Agricole, le salarié bénéficie pendant 3 mois d’une indemnisation qui complète ces indemnités ainsi que celles éventuellement versées par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur. Le salarié se voit garantir le salaire net qu’il aurait perçu en travaillant.

La durée de l’indemnisation est portée à 20 semaines maximum lorsque le salarié bénéficie d’une durée de congé supérieure à 3 mois, dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de cet article.

L’employeur fait l’avance au salarié des indemnités dues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’organisme, sous réserve d’être autorisé par le salarié à percevoir directement lesdites indemnités.

Lorsque les deux parents travaillent dans un organisme adhérent, seul l’un des deux est bénéficiaire du congé d’adoption.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 44 - Congé parental d’éducation ou activité à temps partiel pour élever un enfant

Pendant la période qui suit l’expiration des congés de maternité ou d’adoption conventionnels, légaux ou du congé à demi-salaire prévu à l’article 42-3° de la présente convention, le père ou la mère salarié de l’organisme peut bénéficier d’un congé parental d’éducation ou réduire sa durée du travail dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les modalités de la répartition de l’horaire de travail du salarié bénéficiaire d’une activité à temps partiel font l’objet d’un accord entre la direction et le salarié.

Les salariés bénéficiaires ont la possibilité de mettre fin à tout moment de manière définitive à leur congé parental d’éducation ou à l’horaire à temps partiel à condition d’en avertir l’employeur au moins un mois à l’avance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 45 - Congé sans solde

Le salarié, s’il compte plus d’un an de présence dans l’organisme, peut bénéficier, avec l’accord de la direction, d’un congé sans solde pour convenance personnelle. Ce congé ne peut excéder 12 mois.

Le salarié doit avertir sa direction :

- au moins un mois à l’avance, si le congé sans solde prévu est d’une durée inférieure ou égale à 6 mois ;

- au moins deux mois à l’avance, si le congé sans solde prévu est d’une durée supérieure à 6 mois.

Le point de départ et la durée de ce congé sans solde sont fixés d’un commun accord entre le salarié et la direction. Il ne peut précéder ou suivre le congé sabbatique ou le congé pour création d’entreprise prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Au terme du congé sans solde, le salarié est réintégré de plein droit dans son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 46 - Règlement intérieur

Un règlement intérieur est obligatoirement établi par la direction dans les organismes adhérents ou le cas échéant, dans chacun de leurs établissements, où sont habituellement employés au moins 20 salariés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est soumis pour avis au Comité d’entreprise ou, à défaut, à l’avis des délégués du personnel ainsi que pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du Comité d’hygiène et de sécurité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 47 - Sanctions disciplinaires et Conseil de discipline

1) Sanctions disciplinaires

En cas de faute du salarié dans l’exercice de ses fonctions, la direction peut, sous réserve du respect de la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires, prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes :

- avertissement ;

- blâme ;

- mise à pied, avec suppression de salaire, pour une durée maximale de 5 jours de travail ;

- rétrogradation ;

- licenciement avec indemnité ;

- licenciement sans indemnité.

Avant la notification écritede l'avertissement, du blâme ou de la mise à pied, le salarié en cause doit être entendu lors d'un entretien au cours duquel il pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'organisme. L'avertissement, le blâme et la mise à pied sont prononcés par la direction de l'organisme, sur rapport écrit de la hiérarchie du salarié en cause. Ce rapport est remis au salarié.

2) Conseil de discipline

Il est institué, dans chaque établissement, un Conseil de discipline chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d’entraîner une mise à pied, une rétrogradation ou un licenciement du salarié.

Il est composé de :

- deux membres du personnel, désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national parmi les employés et les cadres.

Si le salarié traduit devant le Conseil de discipline est un cadre, les représentants du personnel au Conseil devront appartenir, sauf impossibilité, au personnel d’encadrement.

- de deux représentants de la direction.

Il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation de membres suppléants qui seront appelés à siéger en cas d’empêchement des représentants titulaires.

Le Conseil de discipline est convoqué par le directeur. Lorsqu’une décision de suspension a été prise à l'égard d’un membre du personnel, la réunion du Conseil aura lieu dans les dix jours francs qui suivent la date de la décision.

Les membres du Conseil de discipline et le salarié mis en cause reçoivent communication du dossier trois jours au moins avant la date de réunion du Conseil.

Le Conseil de discipline entend le salarié intéressé qui peut se faire accompagner d’un conseiller de son choix.

Les conclusions du Conseil sont rédigées et motivées en commun. Les délibérations du Conseil de discipline sont secrètes. Elles sont obligatoirement mentionnées dans un procès-verbal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 48 - Travail effectué en dehors de l’horaire normal

  1. Heures supplémentaires

  2. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail sont rémunérées conformément à la législation en vigueur.

  3. Heures effectuées la nuit, le dimanche ou un jour férié

Les heures de travail effectif accomplies soit de nuit (entre 22 heures et 5 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, donnent lieu à une majoration du salaire normal de 50 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 49 - Dispositions générales relatives à l’exercice d’une activité à temps partiel

Le travail à temps partiel sur demande des salariés s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et se définit conformément à ces dispositions.

Le salarié a la possibilité de bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel dans les conditions prévues aux articles suivants.

Il demeure interdit aux salariés des organismes adhérant à la FNEMSA, bénéficiaires d’une autorisation de travail à temps partiel, d’exercer toute autre activité professionnelle, sauf dérogation accordée par l’employeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 50 - Quotas d’autorisation de travail à temps partiel

L’autorisation de bénéficier d’un horaire à temps partiel est de droit, sauf si un certain quota de salariés autorisés à travailler à temps partiel est atteint dans l’organisme.

Ce quota est fixé par accord d’entreprise.

Il peut ainsi être établi séparément pour chacun des horaires à temps partiel, selon que l’autorisation est à durée déterminée ou indéterminée. Le quota peut être fixé globalement au niveau de l’organisme employeur ou de l’établissement ou par service ou par catégorie d’emploi, défini en pourcentage de temps de travail ou d’effectif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 51 - Horaires à temps partiel

Les salariés peuvent être autorisés à travailler à mi-temps, 3/5 de temps, et 4/5 de temps. Tout autre horaire de travail à temps partiel mis en place par accord d’entreprise demeure également régi par les dispositions générales de la présente convention.

La répartition de l’horaire de travail du salarié autorisé à travailler à temps partiel est déterminée par accord entre la direction et l’intéressé.

Toute période de travail à temps partiel doit commencer le premier jour d’un mois.

 

 

 

 

 

 

 

Article 52 - Durée de l’autorisation de travail à temps partiel

L’autorisation de travail à temps partiel est accordée :

- soit pour une durée indéterminée ;

- soit pour une durée déterminée de six mois, un an ou deux ans éventuellement renouvelable une fois si l’intéressé en fait la demande au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

Lorsqu’un salarié a déjà bénéficié d’une autorisation de travail à temps partiel pour une durée déterminée éventuellement renouvelée, celui-ci peut obtenir une nouvelle autorisation de 6 mois, d’un an ou de 2 ans, dans la limite des quotas visés à l’article 50 de la présente convention, et sous réserve qu’en cas de nécessité de remplacement, il puisse être remplacé compte tenu des dispositions législatives relatives au contrat à durée déterminée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 53 - Modification de la durée du travail à temps partiel

1° Temps partiel à durée déterminée

Sauf circonstances exceptionnelles appréciées par la direction, le salarié bénéficiaire d’une autorisation de travail à temps partiel pour une durée déterminée ne peut prétendre à une réintégration anticipée.

En fonction des impératifs d’organisation des services, la direction peut accepter, à la demande du salarié, la transformation de l’autorisation de travail à temps partiel pour une durée déterminée en une autorisation pour une durée indéterminée.

2° Temps partiel à durée indéterminée

Le salarié bénéficiaire d’une autorisation de travail à temps partiel à durée indéterminée souhaitant reprendre une activité à temps plein, a priorité pour l’attribution d’un poste identique ou similaire à celui occupé à temps partiel.

Si la réintégration à temps plein n’a pu être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la demande, la clause d’incompatibilité d’exercice d’un travail à temps partiel avec une autre activité professionnelle prévue au dernier alinéa de l’article 49 est suspendue tant qu’un emploi similaire dans l’organisme n’est pas proposé à l’intéressé.

Cette autre activité professionnelle ne doit pas être concurrentielle avec celle des organismes adhérents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 54 - Rémunération du salarié à temps partiel

Compte tenu de la durée du travail, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle d’un salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’organisme.

Ainsi, le salarié à mi-temps, 3/5 et 4/5 perçoit respectivement la moitié, les 3/5, ou les 4/5 du salaire et de tous les accessoires qu’il percevrait s’il travaillait à temps plein.

La prime de transport lorsqu’elle est versée dans l’organisme doit cependant être attribuée en totalité au salarié exerçant des fonctions selon un horaire égal ou supérieur à un horaire à mi-temps.

Les primes liées aux événements familiaux visées à l'article 22 de la présente convention, ainsi que le complément familial visé à l'article 23 sont versés en totalité aux salariés exerçant des fonctions à temps partiel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 55 - Formalités relatives à l’autorisation de travail à temps partiel

Le bénéfice d’un horaire de travail à temps partiel ou d’une transformation d’autorisation à durée déterminée en autorisation à durée indéterminée doit être demandé par écrit à la direction au moins deux mois à l’avance.

La réponse de la direction sera communiquée par écrit au salarié concerné dans un délai maximum d’un mois suivant réception de la demande.

L’éventuel refus sera justifié par l’un des motifs suivants :

dépassement des quotas ;

impossibilité de remplacer l’intéressé, compte tenu des dispositions législatives relatives au contrat à durée déterminée, en cas de nouvelle demande telle que prévue au dernier alinéa de l’article 52 après avoir déjà été bénéficiaire ;

impératifs d’organisation du service, en cas de demande de transformation d’une autorisation à durée déterminée en autorisation à durée indéterminée.

 

 

 

 

 

 

Article 56 - Remplacement du salarié à temps partiel

Lorsqu’il est nécessaire de procéder au remplacement d’un salarié autorisé à travailler à temps partiel, ce remplacement s’opère :

- pour le salarié autorisé à travailler à temps partiel pour une durée déterminée, par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée ;

- pour le salarié autorisé à travailler à temps partiel pour une durée indéterminée, par un salarié embauché sous contrat à durée indéterminée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 57 - Principes généraux de la formation professionnelle

La formation professionnelle constitue à la fois un instrument privilégié de la politique de l’emploi et un investissement dans l’intérêt commun de l’employeur et des salariés.

Elle doit permettre d’améliorer la qualité du service rendu par les organismes à leurs adhérents.

La formation constitue un axe majeur de la politique active que les partenaires sociaux entendent favoriser et développer par la concertation au niveau des organismes.

La formation professionnelle fait partie intégrante de la politique de gestion des ressources humaines des organismes adhérant à la FNEMSA.

Les signataires soulignent l’importance de la formation professionnelle comme outil d’actualisation, d’ajustement, de développement et de valorisation des compétences des salariés permettant de favoriser l’évolution du personnel et son adaptation.

 

 

 

 

 

 

 

Article 58 - Objectifs de la formation professionnelle

La politique de formation doit viser les objectifs suivants :

- permettre l'acquisition, l'entretien et le perfectionnement des connaissances afin d’améliorer le niveau culturel et professionnel de chacun, d’élever la qualification, de faciliter le déroulement de carrière ;

- adapter les compétences à l’évolution des métiers et à l’utilisation des nouvelles technologies ;

  • préparer les salariés aux mutations des organismes (évolution des structures, nouveaux modes d’organisation, mobilité fonctionnelle...).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 59 - Accès à la formation professionnelle

Tous les salariés, quelle que soit la nature de leurs contrats de travail, doivent pouvoir accéder à la formation professionnelle.

Doivent faire l’objet d’une attention particulière les besoins de formation des salariés suivants :

- les salariés dont le niveau de qualification est le moins élevé ;

- les salariés occupant des emplois sensibles (emplois menacés de suppression) ;

- les salariés n’ayant pas suivi d’action de formation depuis au moins trois ans ;

- les salariés dont le contrat a été suspendu pendant plusieurs mois (pour des congés de maternité, de maladie, sabbatique, parental, permanent syndical...) ;

- les nouveaux embauchés ou des salariés faisant l’objet d’une mutation.

L’évaluation des besoins de formation doit être faite à l'occasion de l'entretien annuelou d’une demande émanant du salarié.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 60 - Formation des salariés à temps partiel

Lorsqu'un salarié travaillant à temps partiel suit une action de formation dans le cadre du plan annuel de formation, le temps de formation éventuellement effectué par le salarié à temps partiel en dehors de son horaire de travail habituel est compensé par une récupération d'une durée équivalente selon des modalités fixées par la direction en concertation avec l'intéressé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 61 - Moyens de la formation professionnelle

Au niveau national

La FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national se rencontrent au moins une fois par an pour mener une concertation sur les moyens qualitatifs et quantitatifs en matière de formation professionnelle que les besoins des organismes adhérents pourraient rendre nécessaires.

Au niveau de l’organisme

Le plan de formation s’inscrit dans le cadre des objectifs précités à l’article 58. Il peut être intégré dans des plans pluriannuels définissant notamment des orientations prioritaires dans la formation par rapport à l’évolution des besoins de l’entreprise.

Le Comité d'entreprise d’un organisme employant au moins 50 salariés constitue, en son sein, une commission de la formation dans les conditions définies par la loi.

Cette commission est notamment chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à l’information de ceux-ci dans ce domaine.

Le temps passé aux séances de cette commission par ses membres est payé comme temps de travail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 62 - Entretien annuel d'évaluation

L'entretien individuel et annuel d'évaluation contribue à la gestion individualisée des parcours professionnels.

Cet entretien permet, à partir de la définition du poste occupé, d'échanger et de faire le point sur les attentes mutuelles du salarié et de son responsable hiérarchique. Il porte notamment sur les aspects suivants :

  • L'atteinte des objectifs de l’année écoulée et les résultats obtenus ;

  • L'évaluation des compétences théoriques et pratiques du salarié par rapport au poste occupé et à ses évolutions ;

  • L'établissement éventuel d’un plan personnel de formation, ou d’un projet de mobilité, dans le cadre du développement professionnel et des activités menées, en fonction des besoins de l’entreprise et de ceux du salarié ;

  • La fixation d’objectifs pour l’année à venir et des moyens à mettre en oeuvre, de part et d'autres pour y parvenir.

Sur la base de ces principes, chaque organisme pourra préciser localement les modalités pratiques d'organisation de cet entretien annuel qui doit obligatoirement être formalisé par écrit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 63 - Gestion prévisionnelle et préventive de l’emploi et des compétences

La FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national expriment leur volonté d’encourager la mise en place dans les organismes de politiques et de pratiques prévisionnelles en matière d’emploi et dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de manière à anticiper les évolutions nécessaires en matière de recrutement, de formation et de mobilité.

Ainsi, pourront être utilisées pleinement les connaissances, qualifications et aptitudes des salariés, dans le souci de faire correspondre au mieux leurs aspirations professionnelles et les besoins présents et futurs des organismes.

La gestion prévisionnelle et préventive de l’emploi et des compétences pourra éventuellement être organisée par voie d’accord conclu entre les partenaires sociaux et l’organisme concerné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 64 - Régime de retraite complémentaire et de prévoyance

1° - Retraite complémentaire

Les organismes visés par la présente convention adhèrent, pour leur personnel non cadre, à la Caisse Mutuelle Autonome des Retraites Complémentaires Agricoles (CAMARCA) et, pour leur personnel cadre, à la Caisse Mutuelle Autonome des Retraites Complémentaires Agricoles (CAMARCA) et à la Caisse de Retraite Complémentaire des Cadres de l'Agriculture (CRCCA).

Lesdits organismes anciens membres adhérents, au 31 décembre 1996, de CCPMA RETRAITE (caisse de retraite complémentaire) adhèrent à la CCPMA RETRAITE (Institution de retraite supplémentaire).

Les salariés des organismes adhérant à la FNEMSA sont affiliés au régime de retraite supplémentaire par capitalisation gérée par la CCPMA PREVOYANCE.

2° - Prévoyance

Les salariés des organismes adhérant à la FNEMSA sont affiliés au régime de prévoyance de la CCPMA Prévoyance pour les garanties incapacité de travail, décès et obsèques.

Conformément à l'article L 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le choix effectué est réexaminé, en Commission Paritaire Nationale, une fois tous les cinq ans.

Tout changement concernant le choix de l'organisme donnera lieu à la conclusion d'un avenant à la présente convention.

S'agissant de la garantie remboursement de frais de soins de santé, conformément à l'article L 133-5 du code du travail, les modalités d'accès au régime de prévoyance maladie sont négociées par les organismes adhérents.

En tout état de cause, la garantie chirurgie prévue par le régime d’adhésion de la CCPMA Prévoyance antérieurement au 1er janvier 1999 est maintenue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 65 - Aide au logement

Les organismes adhérents doivent consacrer à l’aide au logement de leurs salariés une somme déterminée selon le même pourcentage que celui prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La base de calcul de cette somme est constituée du montant des salaires payés au cours de l’année civile écoulée.

Les sommes dégagées font l’objet d’investissement pour une durée de 20 ans et sont utilisées :

- soit sous forme de prêts accordés directement par les organismes adhérents aux salariés qui en font la demande ;

- soit, après consultation du Comité d'entreprise, selon d’autres modalités (construction directe de logements, travaux d’amélioration d’immeubles anciens, versements aux organismes collecteurs).

Le prêt doit être destiné à financer notamment l’une des opérations suivantes :

- construction d’un logement ;

- acquisition d’un logement ;

          - travaux d’amélioration d’un logement.

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 66 - Frais de déplacement et de séjour

Les salariés des organismes adhérents amenés à se déplacer dans le cadre d'une mission pour le compte de l'organisme employeur ou dans le cadre d'une formation inscrite au plan annuel de formation sont remboursés de leurs frais de transport et de séjour.

Les conditions de remboursement ainsi que les montants des remboursements sont fixés par accords entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives au plan national.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉPERTOIRE DES EMPLOIS

 

Extraits de dispositions de la Convention Collective (article 17 et suivants)

"Les emplois sont répartis en 6 filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité.

L’activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient.

Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention, dans l'un des 8 niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi.

Le niveau de classement d’un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu’il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l’activité dominante.
Les emplois référencés dans les niveaux 5, 6, 7 et 8 correspondent à des emplois de cadres.

- Rémunération mensuelle

1° Composition

Le coefficient de rémunération est composé du coefficient de l’emploi, complété par des points d’expérience et des points d’évolution ainsi que, le cas échéant, des points informatiques dans les conditions définies ci-après.

Le coefficient de rémunération - auquel peut s’ajouter un complément familial - multipliés par la valeur du point, définissent la rémunération mensuelle.

La valeur du point est déterminée au niveau national, après négociation dans le cadre de la Commission Paritaire de Négociation prévue à l’article 6 de la présente convention.

2° Coefficient de l’emploi

Le coefficient de l’emploi, exprimé en points, résulte du positionnement de l’emploi occupé par le salarié dans l’un des 8 niveaux d’emploi de la classification.

Chaque niveau d’emploi comporte un coefficient d’entrée dans l’emploi, ainsi que deux degrés qui constituent le parcours professionnel.

niveau 1 : 135 – 140 – 145niveau 5 : 200 – 215 – 230

niveau 2 : 145 – 150 – 155 niveau 6 : 250 – 265 – 280

niveau 3 : 160 – 165 – 170 niveau 7 : 305 – 320 – 335

niveau 4 : 175 – 180 – 185 niveau 8 : 360 – 375 – 390"

 



REPERTOIRE DES EMPLOIS

Le code qui figure entre parenthèses après le libellé a la signification suivante:

  • 1er chiffe : numéro de la filière

  • 2eme chiffe : niveau dans la filère

  • 3eme caractère (lettre) : emploi dans la filière

FILIERE 1 : PROTECTION SOCIALE/SANTE-PREVENTION

Agent technique PSSP (11a)

Il contribue, en traitant des documents ou des opérations de base et en saisissant certaines données, à la réalisation des dossiers de l’unité et/ou du service auquel il est affecté.

Technicien PSSP (12a)

Il réalise le traitement des dossiers qui lui sont confiés et procède aux saisies informatiques qu’ils impliquent. Il prend en charge des travaux qui nécessitent la connaissance des procédures et qui sont de nature spécifique à l’un des domaines couverts par la filière (prestations, cotisations, recouvrement-contentieux, médico-administratif...). Il assure la relation avec les adhérents (et/ou des tiers) en les renseignant. Il peut être amené, en fonction de son domaine d’activité, à opérer des corrections nécessaires pour la régularisation de ses dossiers. Il restitue des informations aux différents services de l’entreprise.

Gestionnaire PSSP (13c)

Il analyse et traite des dossiers nécessitant une technicité particulière ou la maîtrise de plusieurs législations.

Il résout les problèmes rencontrés dans ce cadre.

Dans la relation avec les adhérents et/ou avec les tiers, il renseigne, assiste et conseille.

Il contribue à l’élaboration des procédures et des modes opératoires et peut apporter un support technique au sein de l’équipe de travail.

Il opère les corrections nécessaires à la régularisation des dossiers.

Correspondant à l'accueil (13b)

Il renseigne les adhérents dans l’accomplissement de leurs formalités et les aide, le cas échéant, à remplir leurs dossiers. Il peut participer à la mise en place des actions de prévention et est amené à signaler les situations précaires et à orienter les personnes en situation difficile. Il peut informer sur les produits et services distribués par la MSA.

Vérificateur technique (13a)

Il assure la vérification technique et comptable des dossiers traités en contrôlant l’exactitude des données et la bonne application des procédures.

Il informe la direction et l’encadrement du résultat de ses travaux par des rapports réguliers. Il réalise la tenue des annexes de sécurité.

Coordonnateur PSSP (14c)

Il organise et répartit le travail de l’équipe qu’il anime. Il peut être amené ponctuellement à vérifier et contrôler les dossiers traités par son équipe en complément de la vérification exercée par l’expert PSSP et/ou par le chargé d’études.

Il peut également participer aux simulations des applications informatiques, à la relation avec les adhérents en les renseignant, les assistant et les conseillant.

Il assure le traitement de dossiers complexes ou spécifiques. Il mène des actions d’information et de formation pour son équipe.

Exemples de domaines d’intervention : prestations, cotisations, recouvrement-contentieux, médical...

Rédacteur juridique (14a)

Il gère des dossiers contentieux complexes. Il formalise toutes les démarches et les conclusions retenues en rédigeant un rapport. Il apporte un conseil juridique et/ou fiscal aux interlocuteurs qui le consultent.

Il peut assurer la représentation de l’entreprise devant diverses instances et auprès d’huissiers, d’avocats ou de syndics.

Expert PSSP (14b)

Au sein de son unité et/ou service, il assure l’étude d’une législation sociale, vérifie des dossiers, suit les procédures et les règles de gestion informatique de l’applicatif dont il a la charge en effectuant des tests.

Il traite des dossiers complexes. Il peut animer des actions d’information et de formation technique dans son domaine d’expertise.

Il contribue à établir le planning des opérations informatiques dans son domaine. En fonction de son expertise et afin de contribuer au développement de l’activité, il est en contact avec des groupes de travail et peut leur apporter une aide technique. Il peut élaborer des supports d’utilisation des applicatifs. Il restitue des informations aux différents services de l’entreprise.

Exemples de domaines d’intervention : prestations, cotisations, professionnels de santé, suivi des applicatifs, gestion du risque...

Chargé d’études PSSP (15a)

Il réalise des études dans son domaine d’intervention. Il a en charge la conception de dossiers qui demandent des connaissances spécifiques. Il peut être amené, dans le cadre de la gestion de ces dossiers, à organiser et conduire des groupes de travail.

En fonction de son expertise et des délégations qui lui sont accordées, il peut représenter la MSA dans des instances internes et externes.

Il peut animer des actions de formation.

Conseiller PSSP (15c)

Dans son domaine d’intervention : prévention des accidents du travail, conseil en protection sociale..., il assure un rôle d’information et de conseil, il réalise des études et des diagnostics et organise des formations. Il intervient auprès des adhérents, dans les entreprises, organismes de formation, établissements d’enseignement. Il développe les relations entre l’entreprise et ses élus, peut représenter l’entreprise dans des réunions locales et peut animer l'échelon local.

Il peut contribuer à la promotion et la diffusion de produits et services distribués par la MSA.

Cadre Gestionnaire PSSP (15b)

Dans le cadre de son activité, il prend en charge, par délégation, l’animation hiérarchique et la gestion d’un groupe d’employés. Il peut être associé à la détermination des objectifs de son groupe, et il contribue à en organiser l’activité.

Il traite des dossiers spécifiques. Il assure la liaison avec d’autres unités de travail.

Il peut animer des actions de formation au sein de l’entreprise.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d’adjoint d’un cadre de niveau supérieur ; dans ce cas, il peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Contrôleur (15d)

Agent assermenté, il recherche sur le terrain les éléments permettant de vérifier ou de compléter les informations utiles au traitement des dossiers.

Il exerce une fonction de contrôle de la législation du recouvrement des cotisations et contribue, ainsi, à améliorer les résultats du recouvrement. Il participe à la lutte contre le travail illégal. Il contribue à la bonne application de la législation, à la prévention et à la diminution des fraudes. Il procède à des enquêtes qui aboutissent à la rédaction de rapport(s) ou procès-verbaux.

Responsable de Secteur ou d'Unité de Gestion PSSP (16a)

Il participe à la détermination des objectifs de son secteur ou de son U.G., contribue à l'élaboration des plans d'action correspondants, et assure le suivi de la réalisation de ces objectifs.

Il assume la responsabilité hiérarchique de son secteur, et en gère l'organisation.

Il assure la coordination avec d'autres secteurs de l'entreprise.

Il peut animer des formations à l'extérieur de l'entreprise, et peut être amené à représenter l'entreprise à l'extérieur.

Il peut être amené à assister les administrateurs lors de commissions internes ou externes.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre de niveau supérieur ; dans ce cas, il peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Chargé de mission PSSP (16b)

Il conduit des missions dans des domaines étendus à la demande de la direction. Il pilote des projets transverses et assure le cas échéant l'animation d'un groupe d’employés.

Il élabore des rapports d'études pour assister la direction.

Il prépare des dossiers d’aide à la décision pour la direction.

Responsable de Service PSSP (17a)

Il détermine les orientations et objectifs du service dont il a la responsabilité, en organise l'activité et en assure l'animation hiérarchique.

Il veille à la réalisation des objectifs. Il assure la coordination avec les autres services.

Il anticipe le développement des activités relevant de son domaine de compétences, en lien avec les objectifs stratégiques de la direction, et prévoit les moyens nécessaires pour les assurer.

Il peut assurer la représentation de l'entreprise à l'extérieur. Il peut préparer les travaux des commissions composées d'élus.

Responsable de Département PSSP (18a)

Il participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise dans le domaine de la protection sociale ; dans ce cadre, il détermine les orientations des services placées sous sa responsabilité.

Il conçoit les différents plans d'action conformément aux objectifs de l'entreprise.

Il assure l'animation hiérarchique de ses services et met en place des actions de communication.

Il contrôle l'atteinte des résultats et la qualité de l'ensemble de son département.

Sur délégation de la direction, il assure la représentation de l'entreprise auprès des interlocuteurs extérieurs.

Attaché de direction PSSP (18b)

Il a la responsabilité de dossiers de nature politique, il assure des missions spécifiques, fonctionnelles ou opérationnelles, en interne ou auprès d’organismes extérieurs. Pour cela il élabore un projet d’intervention et en assure les phases principales. Il réalise un rapport de synthèse qu’il présente à la direction. Il peut participer au conseil.

Il élabore des rapports d'études et monte des dossiers d’aide à la décision pour assister la direction.

Il prend en charge la conception de dossiers en intégrant les dimensions politiques, stratégiques et les enjeux nationaux.

Il pilote des projets transverses et assure le cas échéant l'animation d'une équipe.

FILIERE 2 : ACTION SANITAIRE ET SOCIALE

Agent technique ASS (21a)

Il exécute dans le domaine de l’ASS les opérations matérielles qui contribuent au bon fonctionnement du service et à la qualité du service rendu (courrier, frappe,...).

Travailleur familial (22a)

Il intervient dans les familles afin de maintenir ou de rétablir un équilibre menacé. Il réalise :

- les tâches ménagères,
- la prise en charge des enfants,
- l’aide à la gestion administrative familiale.

Il peut, dans le cadre d'actions collectives, participer à leur préparation ou à leur mise en oeuvre.

Technicien ASS (22b)

Il traite les dossiers d’ASS sur le plan administratif. Il enregistre et saisit des données. Il exploite, organise des informations. Il tient à jour certaines informations liées à l’activité du service.

Il assure certaines relations avec les adhérents.

Gestionnaire ASS (23a)

Il participe à la gestion administrative du service d’ASS : plannings, réunions, absences, déplacements...

Il assure des travaux de saisie et de mise en forme de documents. Il prépare et suit certains dossiers.

Il assure la préparation d’instances, de commissions. Il fait des recherches ponctuelles et produit des documents de synthèse.

Coordonnateur ASS (24c)

Il organise, répartit et contrôle le travail de son équipe : agents techniques ASS, travailleurs familial, techniciens ASS, assistants/gestionnaires ASS. Il participe à leur activité, et peut conduire des études techniques.

Expert ASS (24b)

Au sein du service ASS, il assure l’étude de la législation sociale et des dispositions extra-légales, prépare et vérifie les dossiers, suit les procédures mises en place.

Il traite des dossiers complexes.

Infirmière/Puéricultrice (24a)

Elle dispense des soins infirmiers, préventifs ou curatifs, et contribue à la détection de problèmes d'ordre médical.

Dans le cadre d'actions collectives, il participe à la conception et à la mise en oeuvre de projets de développement (organisation et animation de réunion, rédaction de documents...)

Assistant social (25a)

Il réalise, en fonction de la politique d'action sanitaire et sociale définie, l’accompagnement social de personnes et/ou de groupes, à titre préventif ou curatif, en détectant leurs besoins et en proposant des plans d'action appropriés.

Il peut être chargé de la conduite de projets.

Dans le cadre d'une organisation en polyvalence, il assure les missions de service public telles qu'elles sont définies par le code de la famille et de l'aide sociale.

Conseiller ASS (25f)

Il exerce des missions de conseil, formation et information, dans différents domaines : gestion budgétaire familiale, habitat, consommation, emploi...

Il conçoit et met en oeuvre des projets d'intervention ou de développement relatifs à l'économie quotidienne, dans le cadre de la politique d’action sanitaire et sociale définie : création d'associations, mise en place de structures, développement de réseaux, animation de groupe.

Agent de développement social local (25b)

Il favorise le développement social local d’un territoire en réalisant des études et en conduisant des projets de développement social adaptés.

Il peut également gérer une association, une structure d’animation, un réseau de solidarité...

Délégué à la tutelle (25c)

Il intervient, sur décision judiciaire, auprès de familles en grande difficulté financière et/ou auprès d’incapables majeurs, qu’il accompagne dans la gestion et l’assainissement de leur situation budgétaire.

Chargé d’études ASS (25e)

Il réalise des études dans le domaine de l’ASS. Il a en charge la conception de dossiers qui demandent des connaissances spécifiques. Il peut être amené, dans le cadre de la gestion de ces dossiers, à organiser et conduire des groupes de travail. Il peut animer des actions d’information et de formation.

Cadre Gestionnaire ASS (25g)

Dans le cadre de son activité, il prend en charge, par délégation, l'animation hiérarchique et la gestion d’un groupe d’employés chargés de la gestion administrative de l'ASS.

Il peut être associé à la détermination des objectifs de son groupe, et il contribue à en organiser l'activité.

Il traite des dossiers spécifiques.

Il assure la liaison avec d'autres unités de travail.

Il peut animer des actions de formation au sein de l'entreprise, et être amené à représenter l'entreprise auprès de partenaires extérieurs.

Responsable du secteur des travailleurs sociaux (26a)

Il assure l'encadrement hiérarchique d'une ou plusieurs catégories de travailleurs sociaux.

Il participe à la détermination des objectifs et des plans d'action du service social, conformément aux orientations politiques de la caisse en ASS.

Il participe au développement des activités, et met en place des actions de communication.

Il peut être amené à assurer la représentation de l'entreprise vis à vis de partenaires extérieurs.

Il est amené à participer à la formation de personnels sociaux au sein de l'entreprise, comme à l'extérieur.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre de niveau supérieur ; dans ce cas, il peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Chargé de mission ASS (26b)

Il élabore des rapports d'études, prépare des dossiers d’aide à la décision pour la direction.

Il prend en charge la conception de dossiers en intégrant les dimensions politiques, stratégiques et les enjeux nationaux.

Il pilote des projets transverses et assure le cas échéant l'animation d’une équipe.

Responsable du service ASS (27a)

Il détermine les orientations et objectifs des services dont il a la responsabilité, en organise l'activité et en assure l'animation hiérarchique.

Il participe à l'élaboration du budget d'action sanitaire et sociale, veille à la réalisation des objectifs et assure le suivi des dépenses techniques d’ASS.

Il assure la coordination avec les autres services.

Il anticipe le développement des activités relevant de son domaine de compétences, en lien avec les objectifs stratégiques de la direction, et prévoit les moyens nécessaires pour les assurer et dans ce cadre contribue à la réflexion en matière de politique d’ASS.

Il peut assurer la représentation de l'entreprise à l'extérieur. Il peut être amené à assister les administrateurs, en lien avec la direction, lors des travaux du comité d'A.S.S.

Responsable du Département A.S.S. (28a)

Il participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise dans le domaine de l'Action Sanitaire et Sociale, en lien avec le Comité d'A.S.S..

Dans ce cadre, il détermine les orientations des services placées sous sa responsabilité.

Il conçoit les différents plans d'action conformément aux objectifs de l'entreprise.

Il assure l'animation hiérarchique de ses services et met en place des actions de communication.

Il veille à la réalisation du budget d'ASS, prépare les travaux du Comité d'ASS, et assiste les administrateurs lors de l'examen des dossiers.

Il contrôle l'atteinte des résultats et la qualité de l'ensemble de son département.

Sur délégation de la direction, il assure la représentation de l'entreprise auprès des interlocuteurs extérieurs.

Attaché de direction ASS (28b)

Il a la responsabilité de dossiers de nature politique ; il assure des missions spécifiques, fonctionnelles ou opérationnelles, en interne ou auprès d’organismes extérieurs. Il peut aussi piloter des projets transverses.

Il élabore un projet d’intervention et en assure les phases principales.

Il assiste la direction dans la préparation de comités, commissions et conseils.

Il peut participer au conseil.

Il assure éventuellement l’animation d’une équipe.

FILIERE 3 : DEVELOPPEMENT SERVICES

Agent technique DS (31a)

Il exécute, dans le domaine du développement et des services, les opérations matérielles qui contribuent au bon fonctionnement de son unité et à la qualité du service rendu (courrier, frappe,...).

Technicien DS (32a)

Il traite les dossiers liés à l’activité de développement et de service sur le plan administratif. Il enregistre et saisit des données. Il exploite, organise des informations. Il tient à jour certaines informations liées à l’activité de son unité.

Il assure certaines relations avec les adhérents/clients.

Assistant conseil (33a)

Il prend en charge l’accueil et le courrier.

Il participe à la gestion administrative du secteur " développement / services " : plannings, réunions, absences, déplacements...

Il assure des travaux de saisie et de mise en forme de documents. Il prépare et suit certains dossiers.

Il assure la préparation d’instances, de commissions, de conseils, peut participer à certaines réunions et en faire le compte-rendu. Il fait des recherches ponctuelles et produit des documents de synthèse.

Il participe au suivi des tableaux de bord.

Expert DS (34a)

Il réalise des activités requérant une première expertise dans l’un des domaines de la filière.

Il prend en compte les différents facteurs d’évolution ayant un impact sur ses activités.

Il recueille et exploite des informations.

Il prépare et vérifie des dossiers, élabore des documents, suit les procédures mises en place.

Coordonnateur DS (34b)

Il anime une petite équipe de personnes occupant le même emploi et participe à leur activité.

Il organise, coordonne et répartit leur travail.

Il assure la cohérence de l’ensemble et en contrôle la qualité.

Il peut conduire des études techniques.

Chargé d’études DS (35a)

Il réalise des études dans son domaine d’activité, assure le montage de dossiers qui demandent des connaissances spécifiques.

Il peut être amené, dans le cadre de la gestion de ces dossiers, à organiser et conduire des groupes de travail.

En fonction de son expertise et des délégations qui lui sont accordées, il peut représenter la MSA dans des instances internes et externes.

Il peut animer des actions d’information et de formation.

Conseiller DS (35b)

Il exerce des missions de conseil, conçoit et met en œuvre des projets, dans différents domaines du développement et des services qu’il maîtrise par ses connaissances et son expérience.

Il travaille pour des clients, internes ou externes à l’entreprise, dans le cadre d’une politique définie par ailleurs.

Il doit avoir une bonne connaissance et une bonne expérience de l’entreprise pour pouvoir intégrer les demandes dans leur contexte.

Cadre gestionnaire D.S. (35c)

Dans le cadre de son activité, il prend en charge, par délégation, l'animation hiérarchique et la gestion d'un groupe d’employés.

Il peut être associé à la détermination des objectifs de son groupe, et il contribue à en organiser l'activité.

Il traite des dossiers spécifiques.

Il assure la liaison avec d'autres unités de travail.

Chargé de mission DS (36b)

Il élabore des rapports d'études, prépare des dossiers d’aide à la décision pour la direction

Il prend en charge la conception de dossiers en intégrant les dimensions politiques, stratégiques et les enjeux nationaux.

Il pilote des projets transverses et assure le cas échéant l'animation d'une équipe.

Responsable de secteur D.S. (36a)

Il participe à la détermination des objectifs de son secteur, contribue à l'élaboration des plans d'action correspondants, et assure le suivi de la réalisation de ces objectifs.

Il assume la responsabilité hiérarchique de son secteur, et en gère l'organisation.

Il assure la coordination avec d'autres secteurs de l'entreprise.

Il peut animer des formations au sein ou à l'extérieur de l'entreprise, et est amené à représenter l'entreprise à l'extérieur.

Il met en œuvre des actions de promotion des services .

Responsable du service DS (37a)

Il détermine les orientations et objectifs du service dont il a la responsabilité.

Il étudie le marché et propose les évolutions nécessaires pour les produits et services dont il a la charge.

Il anticipe le développement des activités relevant de son domaine de compétences, en lien avec les objectifs stratégiques de la direction, et prévoit les moyens nécessaires pour les assurer.

Il organise l'activité de son équipe et en assure l'animation hiérarchique.

Il veille à la réalisation des objectifs.

Il assure la coordination avec les autres services internes et extérieurs de la caisse.

Il conçoit et organise les actions de promotion des services relevant de son domaine.

Responsable du Département DS (38a)

Il assume la responsabilité de plusieurs types d'activités dans le domaine du développement des services. Dans ce cadre, il assure l'animation hiérarchique des services placés sous sa responsabilité, ainsi que le management général et l'organisation des activités.

Il participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise en matière de développement et de services.

Il élabore et suit les budgets liés aux activités gérées.

Il prend en charge l'animation des instances délibérantes ; il assiste les conseils d'administration des différentes structures gestionnaires de services.

Il représente l'entreprise vis à vis de l'extérieur et lors de manifestations de promotion de l’entreprise.

Attaché de direction DS (38b)

Il a la responsabilité de dossiers de nature politique ; il assure des missions spécifiques, fonctionnelles ou opérationnelles, en interne ou auprès d’organismes extérieurs. Il peut aussi piloter des projets transverses.

Il élabore un projet d’intervention et en assure les phases principales.

Il assiste la direction dans la préparation de comités, commissions et conseils.

Il peut participer au conseil.

Il assure éventuellement l’animation d’une équipe.

FILIERE 4 : PILOTAGE ORGANISATION/ADMINISTRATION

Agent des services généraux (41a)

Il exécute dans son domaine d'activité (courrier, entretien, hôtesse...) les opérations matérielles qui contribuent au bon fonctionnement du service et à la qualité du service rendu.

Agent des services administratifs (41b)

Il traite les opérations de base nécessaires à la bonne marche d’un service ou de l’entreprise : accueil, tri et diffusion du courrier, classement et archivage de documents, photocopies...

Technicien des services généraux (42a)

Il réalise des travaux techniques. Il utilise les matériels mis à sa disposition, les surveille et les contrôle afin de les maintenir en bon état.

Il prend en charge des travaux qui nécessitent la connaissance des procédures et qui sont de nature spécifique à l’un des domaines couverts par la filière.

Technicien des services administratifs (42b)

Il enregistre et saisit des données.

Il collecte, exploite et organise les informations.

Il tient à jour certaines données liées à l'activité du service.

Il prend en charge des travaux qui nécessitent la connaissance des procédures et qui sont de nature spécifique à l’un des domaines couverts par la filière. Il assure la relation avec les adhérents (et/ou des tiers) en les renseignant.

Secrétaire (42c)

Il participe à la gestion administrative du service : déplacements, absences, réunions, plannings...

Il assure des travaux de saisie et de mise en forme de documents.

Il répond aux demandes d’informations.

Il organise des réunions, prépare, suit et classe des dossiers.

Secrétaire assistant (43a)

Il prend en charge la gestion de plannings, l’accueil, le courrier.

Il assure la préparation et le suivi d’instances, de commissions, de conseils.

Il fait des recherches ponctuelles, peut participer à certaines réunions et en faire le compte rendu.

Il définit et met en place un plan de classement

Il participe au suivi des tableaux de bord

Gestionnaire POA (43b)

Il réalise des travaux de nature spécifique à l’un des domaines couverts par la filière ( gestion du personnel, statistiques, information, documentation, communication ...)

Il a en charge des dossiers qui nécessitent une bonne connaissance des procédures et des échanges avec différents interlocuteurs.

Il recherche, recueille, met à jour et suit des informations.

Expert POA (44a)

Il réalise des activités requérant une première expertise dans l’un des domaines de la filière.

Il prend en compte les différents facteurs d’évolution ayant un impact sur ses activités.

Il recueille et exploite des informations.

Il élabore des documents.

Coordonnateur POA (44b)

Il anime une petit groupe de salariés occupant le même emploi.

Il organise, coordonne et répartit leur travail.

Il assure la cohérence de l’ensemble et en contrôle la qualité.

Il participe à leurs activités.

Assistant de direction POA (45a)

Il prépare et suit l’activité d’agents de direction

Il assure l’accueil et les relations avec les différents interlocuteurs.

Il prend en charge les aspects administratifs de la direction.

Il réalise des notes, études, assure le traitement de dossiers particuliers.

Il participe à l’élaboration des tableaux de bord de la direction.

Il peut assurer l’encadrement d’un secrétariat.

Chargé d’études POA (45e)

Il a en charge la gestion de dossiers ou la réalisation d’études dans un ou plusieurs domaines qui relèvent de connaissances spécifiques telles que la législation, la GRH, la formation, la communication, les statistiques…

Il peut être amené, dans le cadre de la gestion de ces dossiers, à organiser et conduire des réunions de travail.

Il peut aussi être sollicité pour partager son expertise dans le cadre d’actions de formation.

Conseiller POA (45b)

Il exerce des fonctions de conseil dans un domaine qu’il maîtrise par ses connaissances et son expérience.

Il peut s’agir de conseil en matière d’organisation, de gestion des Ressources Humaines, de communication...

Il travaille pour des clients, internes ou externes à l’entreprise. Il doit avoir une bonne connaissance et une expérience de l’entreprise pour pouvoir intégrer les demandes dans leur contexte.

Animateur de l’échelon local (45c)

Il assure le lien entre la MSA et les élus : mise en oeuvre de projets locaux, réponses aux demandes, consultations... Il organise et anime des formations ou réunions d’information répondant aux préoccupations des élus. Il participe à l’organisation des élections de la MSA.

Cadre gestionnaire POA (45d)

Dans le cadre de son activité, il prend en charge, par délégation, l'animation hiérarchique et la gestion d’un groupe d’employés.

Il peut être associé à la détermination des objectifs de son groupe, et il contribue à en organiser l'activité.

Il traite des dossiers spécifiques.

Il assure la liaison avec d'autres unités de l'entreprise.

Il peut représenter l'entreprise vis à vis d'interlocuteurs extérieurs.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre d'un niveau supérieur; dans ce cas, il est peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Contrôleur de gestion (46a)

Il participe à l'élaboration et au suivi du budget.

Il veille au respect du budget en s'appuyant sur les outils de gestion appropriés (tableaux de bord, études...).

Il met en place les tableaux de bord nécessaires.

Responsable de Secteur POA (46b)

Il participe à la détermination des objectifs de son secteur, contribue à l'élaboration des plans d'action correspondants, et assure le suivi de la réalisation de ces objectifs.

Il assume la responsabilité hiérarchique de son secteur, et en gère l'organisation.

Il assure la coordination avec d'autres secteurs de l'entreprise.

Il peut être amené à représenter l'entreprise à l'extérieur.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre de niveau supérieur ; dans ce cas, il peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Chargé de mission POA (46c)

Il élabore des rapports d'études et prépare des dossiers d’aide à la décision pour assister la direction.

Il prend en charge la conception de dossiers en intégrant les dimensions politiques, stratégiques et les enjeux nationaux.

Il pilote des projets transverses et assure le cas échéant l'animation d’une équipe.

Responsable de Service POA (47a)

Il détermine les orientations et objectifs du service dont il a la responsabilité, en organise l'activité et en assure l'animation hiérarchique.

Il veille à la réalisation des objectifs.

Il assure la coordination avec les autres services.

Il anticipe le développement des activités relevant de son domaine de compétences, en lien avec les objectifs stratégiques de la direction, et prévoit les moyens nécessaires pour les assurer.

Il peut assurer la représentation de l'entreprise à l'extérieur.

Responsable de Département POA (48a)

Il participe à l'élaboration de la politique de l'entreprise dans le domaine de la gestion générale.

Dans ce cadre, il détermine les orientations des services placées sous sa responsabilité.

Il conçoit les différents plans d'action conformément aux objectifs de l'entreprise.

Il assure l'animation hiérarchique de ses services et met en place des actions de communication.

Il contrôle l'atteinte des résultats et la qualité de l'ensemble de son département.

Sur délégation de la direction, il assure la représentation de l'entreprise auprès des interlocuteurs extérieurs.

Attaché de direction POA (48b)

Il a la responsabilité de dossiers de nature politique ; il assure des missions spécifiques, fonctionnelles ou opérationnelles, en interne ou auprès d’organismes extérieurs. Il peut aussi piloter des projets transverses.

Il élabore un projet d’intervention et en assure les phases principales.

Il assiste la direction dans la préparation de comités, commissions et conseils.

Il peut participer au conseil.

Il assure éventuellement l’animation d’une équipe.

FILIERE 5 : COMPTABILITE/FINANCES

Aide Comptable (51a)

Il réceptionne et enregistre les pièces comptables (règlements et encaissements) et gère les pièces justificatives. Il contrôle la concordance entre les relevés bancaires et les journaux comptables de l’entreprise, classe et archive les documents afin de conserver la justification des traitements réalisés.

Comptable (52a)

Il assure le contrôle des règlements et des encaissements afin de garantir la fiabilité des comptes. Il réalise la gestion des comptes de tiers et des opérations comptables complexes, ainsi que celle des créances contentieuses (autres que les cotisations).

Gestionnaire de trésorerie (52b)

Il établit le plan de trésorerie prévisionnel, assure sa réactualisation et sa déclinaison mensuelle.

Il analyse et met à jour les dossiers bancaires et prépare les mouvements quotidiens des comptes bancaires.

Technicien CF (52c)

Il réalise le traitement des dossiers qui lui sont confiés et procède aux saisies informatiques qu’ils impliquent.

Il prend en charge des travaux qui sont de nature spécifique à l’un des domaines couverts par la filière.

Il peut opérer des corrections nécessaires à la régularisation de certains dossiers.

Gestionnaire CF (53a)

Il réalise des travaux de nature spécifique dans un des domaines couverts par la filière.

Il a en charge des dossiers qui nécessitent une bonne connaissance des procédures et des échanges avec différents interlocuteurs.

Il recherche, recueille, met à jour et suit des informations.

Il opère des corrections nécessaires à la régularisation de ses dossiers.

Coordonnateur CF (54a)

Il exerce les fonctions de comptable.

Il anime une petite équipe de personnes ; il organise, coordonne et répartit leur travail

Il assure la cohérence des travaux et en contrôle la qualité.

Cadre gestionnaire C.F. (55a)

Dans le cadre de son activité, il prend en charge, par délégation, l'animation hiérarchique et la gestion d'un groupe d’employés.

Il peut être associé à la détermination des objectifs de son groupe, et il contribue à en organiser l'activité.

Il traite des dossiers spécifiques.

Il assure la liaison avec d'autres unités de travail.

Il peut animer des actions de formation au sein de l'entreprise.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre d'un niveau supérieur; dans ce cas, il est peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Chargé d’études CF (55b)

Il réalise des études et a en charge la gestion de dossiers qui demandent des connaissances spécifiques.

Il peut être amené, dans le cadre de la gestion de ces dossiers, à organiser et conduire des groupes de travail.

Il peut aussi être sollicité pour partager son expertise dans le cadre d’actions de formation.

Il peut être amené à exercer les missions de valideur comptable des applications informatiques.

Conseiller CF (55c)

Il exerce des fonctions de conseil dans un domaine qu’il maîtrise .

Il peut s’agir de conseil en matière de fiscalité, d’analyse comptable et financière...

Il doit avoir une bonne expertise et une expérience lui permettant de prendre en compte tous les aspects d’une même situation.

Responsable de Secteur C.F. (56a)

Il participe à la détermination des objectifs de son secteur, et en assure le suivi.

Il assume la responsabilité hiérarchique de son secteur, et en gère l'organisation.

Il peut être amené à vérifier la tenue des documents comptables, à valoriser la trésorerie, à chiffrer les prévisions budgétaires.

Il assure la coordination avec d'autres secteurs de l'entreprise. Il peut être amené à représenter l'entreprise à l'extérieur.

Il peut bénéficier d'une délégation partielle ou générale de l'agent comptable, afin d'exercer les attributions de "payeur", en cas d'indisponibilité de celui-ci.

Peut être classé à ce niveau le cadre placé en situation d'adjoint d'un cadre de niveau supérieur ; dans ce cas, il peut être amené à le remplacer dans tout ou partie de ses attributions.

Chargé de mission CF (56b)

Il réalise des rapports et monte des dossiers d’aide à la décision pour assister la direction.

Il prend en charge la conception de dossiers en intégrant les dimensions politiques, stratégiques et les enjeux nationaux.

Il pilote des projets transverses et assure le cas échéant l'animation d'une équipe.

Responsable de Service C.F. (57a)

Il détermine les orientations et objectifs du service dont il a la responsabilité, en organise l'activité et en assure l'animation hiérarchique. Il veille à la réalisation des objectifs.

Il réalise le contrôle de l'activité pour garantir la tenue des documents comptables. Il vérifie et justifie le solde des comptes, régularise les écritures ou provoque leur régularisation.

Il valorise la trésorerie disponible et chiffre les prévisions budgétaires.

Il assure la coordination avec les autres services, et participe à l'harmonisation des procédures.

Il peut bénéficier d'une délégation générale de l'agent comptable, lui permettant d'exercer les attributions de celui-ci en cas d'indisponibilité.

Il peut assurer la représentation de l'entreprise à l'extérieur.

Responsable de Département C.F. (58a)

Directement rattaché à l'agent comptable, il détermine les orientations des différents services placés sous sa responsabilité, et conçoit les différents plans d'action conformément aux objectifs de l'entreprise.

Il assure l'animation hiérarchique de ses services ; Il contrôle l'atteinte des résultats et la qualité de l'ensemble de son département.

Il peut bénéficier d'une délégation générale de l'agent comptable, lui permettant d'exercer la totalité des attributions de celui-ci en cas d'empêchement.

Attaché de direction CF (58b)

Il a la responsabilité de dossiers de nature politique ; il assure des missions spécifiques, fonctionnelles ou opérationnelles, en interne ou auprès d’organismes extérieurs. Il peut aussi piloter des projets transverses.

Il élabore un projet d’intervention et en assure les phases principales.

Il assiste la direction dans la préparation de comités, commissions et conseils.

Il peut participer au conseil.

Il assure éventuellement l’animation d’une équipe.

FILIERE 6 : INFORMATIQUE

Agent péri-informatique (61a)

Il pilote les matériels péri-informatiques :

Il surveille et assure l’entretien courant des équipements d’exploitation informatique qui ne sont pas gérés directement par le pupitre, en tenant compte des normes de maintenance et de sécurité.

Technicien d’exploitation (62a)

Il pilote les matériels informatiques afin de permettre leur exploitation.

Il assure le bon fonctionnement des matériels périphériques afin de rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution des programmes.

Il organise les moyens nécessaires au bon déroulement des plannings de production.

Il peut, notamment, intervenir dans les domaines de l’éditique et de la préparation.

Technicien d’étude (62a)

Il réalise et met en place des programmes à partir d’un cahier des charges ou d’une analyse détaillée.

A cet effet, il maîtrise un ou plusieurs langages de programmation.

Il s’assure du bon fonctionnement des produits installés en lien avec les utilisateurs et effectue, le cas échéant les modifications nécessaires.

Il est chargé du suivi et de la maintenance des programmes qu’il a installés.

Technicien micro ou réseau (62c)

Il installe les matériels et logiciels micros-réseau et surveille leur opérationalité :

Il met en oeuvre et fait évoluer les matériels et logiciels et procède à des tests.

Il établit des procédures de rétablissement du réseau et de dysfonctionnement des micros, ainsi que des instructions de secours.

Il résout les incidents rencontrés et non traités par les utilisateurs.

Technicien du système (62d)

Il procède à l’installation des équipements ainsi qu’aux tests appropriés. Il développe les outils permettant l’intégration des logiciels constructeurs à l’environnement existant. Il initialise les routines de reprise ou transmet aux ingénieurs système concernés les problèmes posés.

Gestionnaire en préparation (63b)

Il élabore et suit les travaux nécessaires à la réalisation des opérations de production.

Il assure la mise en exploitation, par la réception et la mise en production des applications développées ou transmises par le secteur " études ".

Gestionnaire informatique (63c)

Il réalise des activités diversifiées qui empruntent aux missions assurées ailleurs, selon l’organisation, par le technicien d’exploitation, le technicien d’étude, le technicien micro ou réseau et/ou le technicien système.

Ces missions auxquelles il est fait référence sont définies dans les emplois considérés.

Gestionnaire micro ou réseau (63d)

Il gère le parc de micros et de logiciels, procède à leur installation et s’assure de leur bon fonctionnement. Dans ce cadre, il réalise des activités diversifiées.

Il est en relation étroite avec les utilisateurs, recueille leurs besoins et en tient compte pour faire évoluer l’équipement.

Il développe des séquences de formation interne à l’utilisation des matériels et logiciels.

Il a une mission globale d’assistance aux utilisateurs.

Compte tenu de sa connaissance du parc et des besoins, il fait des propositions d’évolution à son responsable hiérarchique, notamment en matière d’investissement en nouveaux produits.

Agent de planning (64c)

Il organise les plannings de production, à la demande des utilisateurs :

Il élabore les plannings, assure l’interface avec les utilisateurs et assure la cohérence globale des travaux à planifier.

Analyste programmeur (64d)

Il développe, modifie et installe des logiciels : il réalise à l’aide des langages préconisés les programmes et en assure le bon fonctionnement, à partir de l’étude détaillée d’un dossier de création, de modification ou d’incident. Il participe à la mise en place d’un produit.

Coordonnateur d’exploitation (64a)

Il assure le fonctionnement et les opérations de gestion des différents matériels et périphériques, en coordonnant les travaux liés à l’exploitation.

Il participe au pilotage, à l’administration et aux mises à niveau effectuées sur les matériels informatiques et effectue les opérations de premier niveau sur les matériels et logiciels de l’environnement technique.

Il peut assurer la liaison entre le centre informatique et les services de la caisse.

Expert informatique départementale (64b)

Il administre, intègre et maintient l’ensemble des éléments constituant l’architecture technique départementale, afin d’optimiser les performances du réseau interne et des systèmes d’informations et de communication dont il a la charge, dans un environnement logiciel, système ou réseau.

Administrateur de base de données " junior "(65b)

Il conçoit et gère le référentiel des informations, sur des sous-ensembles limités, qui doit couvrir les besoins des utilisateurs dans un souci d’exploitabilité.

Il assure la maintenance des référentiels des informations ainsi que l’assistance auprès des équipes de production.

Administrateur réseau et système (65d)

Il assure l’installation et l’administration technique des équipements matériels et des logiciels réseau, ainsi que l’assistance technique des utilisateurs.

Il assure le support technique permettant la meilleure utilisation des systèmes en place.

Il participe aux projets de développement des produits informatiques locaux.

Analyste (65a)

Analyste études : Il assure, à partir du cahier des charges réalisé par les utilisateurs, l’analyse conceptuelle et fonctionnelle d’un projet en établissant ses spécifications générales et détaillées.

Il développe, modifie et installe des logiciels.

Il analyse et met en place des solutions en cas d’incident ou dysfonctionnement.

Il participe à l’élaboration des procédures de recette et les met en oeuvre.

Il participe à leur installation et/ou diffusion.

Il peut participer à des groupes " méthodes " ou " architecture fonctionnelle ".

Analyste d’exploitation : il automatise, suit et optimise le traitement des applications, afin de garantir la bonne intégration des applications en production :

Il conseille les développeurs, valide les solutions organiques, développe les procédures nécessaires à l’exploitation du produit informatique, participe au choix et à la mise en place des outils et suit l’utilisation des ressources techniques.

Analyste système : Il participe, sur tous serveurs, à l’installation et à l’optimisation sur site de logiciels, dans le domaine de l’infrastructure et au niveau du système d’exploitation et des produits associés.

Il assure le suivi des performances des serveurs.

Analyste réseau : Il élabore les procédures d’exploitation.

Il met en place les évolutions matérielles du réseau ainsi que les flux de transmission des données et les logiciels associés.

Il assure le suivi des performances, le support technique réseau et la gestion des configurations micro.

Responsable d’unité d’exploitation (65c)

Il administre le personnel, le matériel, les applications et les ressources qui lui sont confiés.

Il gère la sécurité, "back-up".

Administrateur informatique départementale (66a)

Il réalise des activités diversifiées qui empruntent aux missions assurées ailleurs, selon l'organisation, par des emplois de type administrateur : responsable d’unité d’exploitation, administrateur réseau et système et administrateur base de données.

Ces missions auquel il est fait référence sont définies dans les emplois considérés.

Administrateur de base de données "senior" (66b)

Il conçoit et gère le référentiel des informations, qui doit couvrir l’ensemble des besoins des utilisateurs, dans un souci d’exploitabilité.

Il assure la maintenance des référentiels des informations ainsi que l’assistance auprès des équipes de production.

Chef de projet Maître d’œuvre ou Maître d’ouvrage "junior" (66e)

Il assure les missions réalisées par le chef de projet maître d’œuvre ou le chef de projet maître d’ouvrage, mais sur des projets de taille limitée.

Ingénieur (66c)

Ingénieur réseau : Il assure la définition et l’évolution de l’architecture réseau, ainsi que l’assistance aux utilisateurs dans le domaine du réseau, afin de permettre la meilleure communication avec les systèmes d’information.

Il suit et optimise les performances du réseau.

Ingénieur système : Il définit, paramètre et fait évoluer les configurations, matériels et logiciels, afin de permettre l’utilisation rationnelle de l’ensemble des moyens informatiques.

Il suit et optimise les performances des systèmes d’information, afin de garantir la meilleure utilisation de la plate-forme technique.

Il assure le support technique en anticipant les solutions à mettre en oeuvre et la résolution des incidents.

Ingénieur études : Il participe à l’expression des besoins des utilisateurs et à la rédaction du cahier des charges. Il élabore les spécifications et établit en faisabilité tout ou partie d’un projet informatique. Il réalise le " prototypage " d’applications pour les présenter aux services concernés. Il conduit et met en œuvre les phases de conception, de développement et de maintenance.

Ingénieur exploitation : Il assure la responsabilité du bon fonctionnement du matériel et des périphériques. Il garantit la sécurité des informations et la qualité technique des travaux effectués. Il participe au choix et à la mise en place d’outils de production.

Ingénieur support technique et/ou méthode qualité : Il étudie et met en place des outils d’aide au développement et/ou à la production, afin d’optimiser les processus de fabrication et/ou de production des applications informatiques. Il forme et assiste les équipes pour une meilleure prise en compte des nouveaux outils. Il analyse le risque des projets, définit les mesures de sécurité adaptées et suit leurs évolutions.

Responsable de réalisation (66f)

Il coordonne l'équipe de développement.

Il participe à la conception des projets en garantissant le respect des normes de qualité et des standards en vigueur.

Il vérifie la mise en production des applications développées.

Responsable de service ou d’unité de gestion informatique (66d)

Il définit, analyse et contrôle les moyens informatiques mis à disposition.

Il assure l’animation hiérarchique et organise l’activité d’une unité de production.

Il met en place des tableaux de bord afin d’optimiser les traitements et l’utilisation des ressources.

Il gère des relations avec les tiers.

Il peut être responsable de la sécurité informatique de la caisse, participer à la préparation du budget et assurer des activités de formation.

Chef de projet / Maître d’oeuvre (67a)

Il assure la conduite et la réalisation de projets techniques.

Il met le produit attendu et réalisé à la disposition de l’utilisateur, puis l’assiste et le conseille afin de l’aider à se l’approprier.

Il manage une équipe de projet technique, afin d’atteindre les objectifs fixés tout en respectant les délais impartis.

Chef de projet / Maître d’ouvrage (67b)

Il assure la conduite et la réalisation de A à Z de projets fonctionnels ou techniques.

Il arrête les spécifications fonctionnelles du projet.

Il a la responsabilité du cahier des charges remis à la Maîtrise d’oeuvre.

Il doit s’assurer, en liaison avec celle-ci, que le produit livré est en accord avec ce cahier des charges.

Il gère la recette du produit.

Il participe au déploiement du produit informatique.

Il manage le groupe d’étude et les équipes d’utilisateurs mis à la disposition du projet.

Responsable de fonction informatique (67c)

Il participe à l’élaboration de la stratégie informatique de l’entreprise ainsi qu’à la détermination des objectifs et missions de la fonction.

Il conçoit les différents plans d’action conformément aux objectifs visés.

Il réalise des plans d’investissement.

Il est responsable de l’organisation du secteur informatique, qu’il anime hiérarchiquement.

Il veille au contrôle du fonctionnement et de l’activité de l’ensemble de la fonction.

Sur délégation, il assure la représentation de l’entreprise devant différentes instances.

Responsable préparation (67d)

Il coordonne les activités des agents de planning et des préparateurs - qu’il anime hiérarchiquement - afin de garantir l’exécution des travaux dans les délais impartis et le respect des normes.

Architecte technique (67e)

Il conçoit les nouvelles architectures ainsi que les standards d’utilisation qui en découlent. Il les intègre à l’existant par une connaissance complète et précise de l’environnement opérationnel. Il encadre une équipe d’ingénieurs. Il veille au respect des objectifs.

Architecte de systèmes d’information (67f)

Il étudie, propose et valide des solutions d’architecture des systèmes d’information. Il participe aux choix technologiques et à l’élaboration des plans d’action informatiques qui en découlent. Il conduit des études de finition, d’évaluation et de validation des solutions ou de lignes directrices dans l’organisation et le déploiement informatique. Il peut être amené à superviser une petite équipe d’ingénieurs ou d’analystes. Il assure le support technique du système d’information auprès des chefs de projet.

Responsable de domaine (68a)

Responsable de domaine : Il est responsable de la mise en oeuvre et/ou de la maintenance d’un groupe d’applications et/ou d’outils : il coordonne et anime hiérarchiquement les actions des chefs de projet et analystes sous sa responsabilité.

Il participe à la coordination générale entre les différentes équipes du site, ainsi qu’aux orientations stratégiques du produit.

Responsable système : Il met en place et fait évoluer de façon cohérente l’architecture matérielle et logicielle de base du système d’information : il conseille la direction informatique sur la planification des évolutions, recherche et étudie les solutions nouvelles, coordonne toutes les installations, assure la veille technologique de formation et assistance, et manage les équipes qui interviennent sur les infrastructures et équipements techniques.

Responsable d’exploitation : Il gère le service exploitation et anime hiérarchiquement l’équipe chargée de la planification et/ou l’ordonnancement, la préparation, le contrôle, la réalisation des traitements et la fourniture des résultats, la gestion des ressources matérielles, l’application des consignes de sécurité et de sauvegarde, et la mise en oeuvre des évolutions techniques et fonctionnelles.

Responsable d’études : Il gère le service études et anime hiérarchiquement l’équipe chargée du développement des applications et/ou de la maintenance des produits et/ou de la mise en place des logiciels tant auprès des utilisateurs que de la production dans le cadre du planning et du budget alloué.

Il conseille la direction informatique sur la planification des évolutions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Article 1 Transition du dispositif conventionnel

Les dispositions de la nouvelle convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole s’appliquent à compter de leur date d’entrée en vigueur, immédiatement aux situations en cours, sous réserve des précisions ou aménagements prévus ci-après.

Article 2 Sortie du blocage de l'ancienneté

Conformément à l'article 4 de l'accord cadre sur la réduction du temps de travail du 15 décembre 1998, la prime d'ancienneté liée au temps de présence, telle que prévue à l'article 14-1 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Agricole de 1967/1968 a été maintenue au niveau atteint au 1er juillet 1999. Le terme de ce blocage étant la date d'entrée en vigueur du nouveau statut conventionnel soit le 1er juillet 2000, les modalités de rattrapage pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 sont les suivantes :

- tout salarié ayant une ancienneté inférieure à 20 ans au 1er juillet 1999, au sens de l'article 18-3° de la nouvelle convention collective, bénéficie d'une majoration de 2 points au titre de l'ancienneté, celle-ci intervient à la date anniversaire de son entrée dans l'organisme ;

- un rappel de salaire, calculé sur la base de 2 points par mois à partir de cette date anniversaire jusqu'au 30 juin 2000, lui sera versé avec le dernier salaire précédant l'entrée en vigueur du présent accord.

Il sera tenu compte, pour ce calcul, de l'impact des primes concernées ;

- la rémunération majorée de 2 points sera prise en compte lors de la transposition dans le nouveau système de classification.

Article 3 Modalités de transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération

Tout salarié bénéficie, après transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération, d’un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

1° Emploi et coefficient de l’emploi

L’emploi occupé par le salarié lors de la transposition se définit à partir du répertoire des emplois sur la base des activités exercées par l’intéressé et ainsi détermine son niveau de classement dans la cartographie générale des emplois.

Le nouveau coefficient de l’emploi attribué au salarié dépend de ce niveau de classement.

Les coefficients de l’emploi attachés aux niveaux de classement sont précisés à l’article 18 du présent accord.

L'activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient.

Le niveau de classement d'un salarié correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l’activité dominante.

Pour la transposition des emplois du niveau 1 à 4, il est recommandé de transposer dans le degré médian le salarié ayant démontré depuis un laps de temps suffisant ses compétences dans l'emploi.

2° Prime d’expérience

Les salariés ayant un temps de présence dans un organisme de Mutualité Agricole et/ou dans un organisme adhérant à la FNEMSA se voient attribuer une prime d’expérience d’un montant égal à deux points par année de présence dans la limite de 20 ans.

3° Coefficient de rémunération

Afin de déterminer le nouveau coefficient de rémunération, doivent être comparés :

  • d’une part, la rémunération perçue jusqu’alors, tous éléments de rémunération confondus, hors primes ponctuelles, rémunérations variables éventuelles, sursalaire familial et primes visées à l’article 21 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968.

  • d’autre part, la rémunération nouvellement calculée, composée du coefficient de l’emploi et de points d'expérience.

Si la rémunération nouvellement calculée est supérieure ou égale à la rémunération perçue jusqu’alors, le salarié bénéficie du nouveau montant de rémunération, composé du coefficient de l’emploi et de points d’expérience.

Si la rémunération nouvellement calculée est inférieure à la rémunération perçue jusqu’alors, afin de maintenir le montant de la rémunération antérieure, des points d’évolution définitivement acquis et arrondis au point supérieur sont attribués au salarié.

Dans ce dernier cas, pour les emplois de la filière informatique, des points informatiques sont attribués conformément à l'article 18-5° de la nouvelle convention, éventuellement complétés par des points d’évolution.

4° Sursalaire familial

Si le salarié perçoit un complément familial égal ou supérieur au sursalaire familial antérieurement perçu, le complément familial se substitue intégralement au sursalaire familial.

Si le complément familial est inférieur au sursalaire familial antérieurement perçu, le salarié perçoit mensuellement, en sus de son complément familial, une somme correspondant à la différence entre le sursalaire familial figé en francs et le complément familial. Cette somme, exprimée en francs subit un abattement lorsqu'un enfant cesse d'ouvrir droit au versement du complément familial. Cet abattement est proportionnel au nombre d'enfants ayant ouvert droit au différentiel sursalaire familial lors de la transposition.

Article 4 Prorata des primes d'assiduité et de vacances
Le nombre de mensualités étant ramené à 13 à compter du 1er juillet 2000 par intégration dans la valeur du point des primes d’assiduité, de vacances et de 1/6ème (primes prévues aux articles 16 et 20 de la convention collective du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968, et par l’accord du 29 juillet 1975), les prorata des primes de vacances et d’assiduité acquis devront être soldés avec le dernier salaire précédant l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 5 Maintien du statut de cadre

A titre exceptionnel, les salariés s’étant vu attribuer un coefficient de cadre dans la classification antérieure (coefficient supérieur ou égal à 158) et dont le coefficient dans la nouvelle classification se situe dans les niveaux I à IV, continuent à bénéficier du statut de cadre (notamment en matière d’élections professionnelles et de délai congé).

Concernant le régime de retraite complémentaire, sous réserve d'une acceptation de cette clause de sauvegarde par la commission administrative de l'AGIRC, ces salariés, lorsqu'ils sont participants au régime de retraite complémentaire AGIRC au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, continuent à bénéficier dudit régime et à être affiliés en tant que cadre auprès des caisses visées à l'article 64 du présent accord.

Article 6 Garanties individuelles conférées au moment de la transposition dans le nouveau système de classification et de rémunération

Chaque salarié se verra notifier par écrit son nouveau classement et sa nouvelle rémunération mensuelle. Celle-ci sera exprimée sur la base de 13 mensualités. Toutefois, à titre de comparaison, la rémunération mensuelle sera également notifiée sur la base de 14,166 mensualités.

Le salarié aura la possibilité de demander, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, à bénéficier d’un entretien avec la direction, en présence, s’il le souhaite, d’un délégué du personnel, pour obtenir des explications ou un réexamen de sa situation. La lettre de notification du nouveau classement mentionnera cette possibilité d’entretien.

Le salarié aura également la faculté de faire présenter sa demande par l’intermédiaire d’un délégué du personnel, dans le délai de deux mois précité.

La direction de l'organisme doit rendre une décision de confirmation ou de modification de la situation du salarié. Cette décision doit être motivée et notifiée par écrit au salarié concerné.

Article 7 Commission Paritaire Nationale de suivi de l’application de la convention collective

En vue de garantir une bonne mise en œuvre de la nouvelle convention collective dans chaque organisme adhérent, il est mis en place, au niveau national, une Commission Paritaire Nationale de suivi de l’application de ce texte.

Cette commission a pour mission :

  • d’échanger entre les parties signataires les informations qu’elles auront recueillies au fur et à mesure de la mise en œuvre de la convention collective ;

  • de veiller à ce que l’application de la convention collective soit conforme aux engagements qu’elle comporte, en s’attachant plus particulièrement à suivre les différentes phases de mise en place du nouveau système de classification ;

  • d’examiner en vue de la résoudre toute difficulté rencontrée dans un organisme adhérent concernant l’application de la convention collective.

La Commission Paritaire Nationale de suivi est composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au niveau national et d’un nombre égal de représentants désignés par la FNMESA.

La Commission Paritaire Nationale de suivi est mise en place dès l’obtention de l’agrément de la convention collective par l’autorité de tutelle et continuera de fonctionner pendant l'année suivant son entrée en vigueur.

Elle se réunira au moins 2 fois :

- une première réunion au cours du second semestre 2000 afin de transmettre un premier bilan des transpositions dans la classification, de débattre d'éventuelles questions à résoudre.

- une deuxième au plus tard le premier semestre 2001, au cours de laquelle la FNEMSA présente un bilan définitif des transpositions réalisées.

La commission est destinataire d’informations permettant une comparaison des rémunérations des emplois informatiques des organismes adhérents avec le marché de l’emploi informatique.

Le temps consacré aux réunions de la Commission Paritaire Nationale de suivi de l’application de la convention collective par les représentants des organisations syndicales est, s’ils sont salariés d’un organisme adhérent, considéré comme temps de travail et payé comme tel dans les conditions prévues à l’article 6 de la convention collective. Ces représentants bénéficient par ailleurs de l’indemnisation visée au 6° du même article.

Article 8 Commission locale d’application de la classification

Il sera institué, dans chaque organisme adhérent, une commission locale d’application de la classification.

La commission locale sera composée de 2 membres désignés par organisation syndicale présente dans l’organisme avec un minimum de 4 représentants, et de la direction.

Cette commission aura pour objet de veiller aux modalités de mise en œuvre du nouveau système de classification et de rémunération. A cet effet, deux réunions seront organisées préalablement à l’accomplissement des opérations de transposition.

Au cours de la première réunion de la commission, la direction présentera les conditions dans lesquelles elle envisage d’opérer la transposition. A cet effet, elle communiquera par écrit l’intitulé, la définition et le coefficient des emplois ainsi que les informations prévisionnelles suivantes :

  • nombre de salariés dans chaque filière;

  • nombre de salariés classés dans chacun des emplois du niveau I à IV ;

  • nombre de salariés classés dans chaque emploi du niveau V à VIII ;

  • nombre de salariés dont le statut de cadre est maintenu ;

  • coût de la transposition.

Lors de la seconde réunion, les représentants des organisations syndicales pourront faire part à la direction de toutes les observations que les informations communiquées au cours de la première réunion pourraient susciter de leur part.

Le temps passé aux réunions de la commission sera considéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas imputé sur le crédit d’heures dont peuvent par ailleurs disposer les représentants des organisations syndicales. Ceux-ci bénéficient, dans la limite totale d'une journée, du temps nécessaire à la préparation de ces deux réunions.

La commission est destinataire d’informations permettant une comparaison des rémunérations des emplois informatiques des organismes adhérents avec le marché de l’emploi informatique.

Article 9 Congés de maladie

Les congés de maladie en cours lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective sont régis à compter de cette date par l’intégralité des dispositions de l’article 40 de cette convention collective.

Toutefois, en ce qui concerne la durée des congés, il est précisé :

  • que la durée des congés dont a déjà bénéficié le salarié au titre des articles 36 et 37 de la convention collective du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 s’impute sur la durée des congés en application de l’article 40 de la nouvelle convention collective,

  • que les congés sans traitement dont le salarié bénéficie au titre de l’article 37 de la convention collective du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 continuent à se dérouler jusqu’au terme prévu par cet article 37.

Article 10 Congés de maternité ou d’adoption

Les congés de maternité ou d’adoption en cours lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, sont régis à compter de cette date par l’intégralité des dispositions des articles 42 ou 43 de cette convention collective, étant entendu que la durée du congé indemnisé dont le salarié a bénéficié antérieurement s’impute sur la durée du congé prévu à ces articles.

Article 11 Service national ou période de réserve obligatoire

Les salariés qui accomplissent leur service national ou une période de réserve obligatoire lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, continuent à bénéficier des dispositions de l’article 40 de la convention collective du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 pendant la durée de leur service national ou de cette période de réserve.

Article 12 Salariés à temps partiel
Les salariés se trouvant lors de l’entrée en vigueur du présent accord à 4/5ème de temps pour élever un enfant de moins de 12 ans, en application de l’avenant du 9 juillet 1982 à la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juillet 1968 continuent de bénéficier d’autorisations de travail à temps partiel jusqu'au 12ème anniversaire de cet enfant.

Article 13 Prime versée aux titulaires du CIP

Dans l'attente de conclusion de l'accord spécifique visé à l'article 21 de la nouvelle convention collective, tout salarié qui obtient, à partir du 1er janvier 2000, le certificat d’initiation professionnelle bénéficiera du versement d’une prime forfaitaire et ponctuelle d’un montant de 100 points multipliés par la nouvelle valeur du point.

Article 14 Fait syndical

Pour l'accomplissement des missions dévolues aux représentants des organisations syndicales au niveau national, salariés d'organismes adhérant à la FNEMSA, et notamment des travaux programmés au 1er semestre 2000, chacune de ces organisations syndicales bénéficie d'un crédit forfaitaire de 50 jours ouvrés rémunérés par la FNEMSA selon les modalités suivantes :

- l'organisme employeur, qui maintient le salaire, doit être informé par le salarié au moins 1 jour ouvré avant son absence de la durée de celle-ci, un justificatif établi par l'organisation syndicale concernée étant à cette occasion remis à l'employeur ;

- la FNEMSA rembourse le montant de la rémunération maintenue à l'organisme employeur.

Ce crédit de 50 jours ouvrés par an et par organisation syndicale s'impute sur les moyens dévolus aux organisations syndicales dans le cadre du futur accord national sur le fait syndical.

Article 15 Information générale sur la nouvelle convention collective

Préalablement à son entrée en vigueur, la nouvelle convention collective fera l’objet à l’initiative de la direction de chaque organisme, de réunions d’information auprès de l’ensemble des salariés. Il leur sera remis par ailleurs un exemplaire de la nouvelle convention collective.

Article 16 Aide au logement

Il est convenu, pour l'application des dispositions de l'article 65 du présent accord, que le pourcentage prévu par cet article sera à titre transitoire fixé comme suit pour les organismes appliquant antérieurement le taux prévu par l'avenant du 29 septembre 1971 à la convention collective de travail du personnel de la Mutualité Agricole du 19 juillet 1967 et du 21 juin 1968 :

- taux légal + 0,35 % la première année d'application du présent accord ;

- taux légal + 0,25 % la deuxième année ;

- taux légal + 0,15 % la troisième année ;

- taux légal à partir de la quatrième année.

Toutefois, pendant la phase transitoire l'affectation du différentiel de 0,35 % ; 0,25 % ; 0,15 % par rapport au taux légal fera l'objet d'une négociation locale.

Article 17 Mesures générales en faveur de la mobilité géographique

Les dispositions communes prévues au c) de l'article 31 de la nouvelle convention collective entreront en vigueur dès le 1er janvier 2000, étant entendu que la prime forfaitaire et ponctuelle d'un montant de 100 points sera déterminée par référence à la nouvelle valeur du point.

Article 18 Informations communiquées aux partenaires sociaux après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective, des informations sont communiquées aux partenaires sociaux sur la transposition dans le système de classification prévu par ce texte selon les conditions suivantes :

1° Dans chaque organisme adhérent

Sans préjudice des dispositions du code du travail fixant la compétence des Comités d’entreprise, la direction communiquera par écrit aux organisations syndicales les mêmes informations que celles données jusqu’alors à titre prévisionnel dans le cadre de la commission d’application de la classification. Ce bilan est communiqué à la Commission Paritaire Nationale de suivi.

2° Au niveau national

La Fédération Nationale des Employeurs de la Mutualité Sociale Agricole communiquera par écrit aux organisations syndicales représentatives au plan national les informations suivantes :

  • nombre de salariés classés dans chacun des niveaux ;

  • coût de la transposition.